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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 31 Surveillance du gibier à poil et des oiseaux sauvages

Le gibier à poil non dépouillé et les oiseaux sauvages non plumés doivent faire l’objet d’un autocontrôle de la part de l’exploitation de destination conformément aux dispositions de l’OAbCV21 ainsi que d’un contrôle vétérinaire officiel.

Section 8 Obligations des personnes impliquées

Art. 32 Personne responsable des lots et des documents

Quiconque importe des animaux ou des produits animaux doit veiller à ce que les lots soient conformes aux dispositions légales et à ce que les documents soient complets.

Art. 33 Importateur

1L’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot devra être présenté au Service vétérinaire de frontière pour un contrôle vétérinaire de frontière intégral ou, si le lot a été importé via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège sans avoir fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral, pour un contrôle final.

2En cas d’importation de produits animaux, il doit indiquer à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les températures auxquelles les produits doivent être entreposés (art. 22).

3Il doit remettre à l’agent de manutention les informations et les documents requis dans le délai fixé. Il peut déléguer cette tâche à un transitaire.

4Lorsque les lots sont envoyés par la poste, à l’exception des lots envoyés à des particuliers selon l’art. 13, il veille à ce que le lot soit étiqueté de sorte que la poste puisse identifier qu’il s’agit d’un lot devant être soumis au contrôle vétérinaire de frontière.

Art. 34 Personne assujettie à l’obligation de déclarer

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en particulier :

a. faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’ellemême les lots à contrôler conformément aux instructions de ce dernier et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé ;

b. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière aux personnes responsables.

21 RS 817.190