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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
2Le DVCE établi par le poste d’inspection frontalier concerné doit être présenté au bureau de douane compétent lors de l’entreposage comme preuve que le contrôle vétérinaire a été effectué.
3Les lots entreposés peuvent être mis plus tard en libre pratique sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière.
Section 7 Poursuite du transport vers le lieu de destination
Art. 26 Poursuite directe du transport
1Après leur mise en libre pratique douanière, les produits animaux doivent être transportés directement vers l’exploitation de destination mentionnée sur le DVCE.
2Après leur mise en libre pratique douanière, les animaux doivent être transportés directement et sans transbordement vers l’exploitation de destination mentionnée sur le DVCE ou, si les conditions d’importation le prévoient, à la station de quarantaine.
3Il est interdit de charger d’autres animaux dans le moyen de transport lors du transport d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.
4Le bétail de boucherie doit être exclusivement acheminé vers des grands établissements au sens de l’art. 3, let. k, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage et le contrôle des viandes (OAbCV)17.
Art. 27 Documents d’accompagnement
1Les documents ci-après doivent accompagner le lot jusqu’à l’exploitation de destination mentionnée sur le DVCE :
a. le DVCE ;
b. des copies certifiées conformes des certificats sanitaires.
2Après leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance au sens des art. 27 et 28 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage18.
3L’exploitation de destination doit conserver pendant au moins trois ans les documents mentionnés à l’al. 1.
Art. 28 Identification des animaux
1L’identification et l’enregistrement des animaux au sens des art. 7 à 19a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)19 doivent se faire dans