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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
c. l’exécution du contrôle vétérinaire dans des établissements du secteur alimentaire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe ;
d. la réalisation d’analyses de laboratoire non agréées en Suisse pour diagnostiquer des maladies.
3Les certificats sanitaires visés à l’al. 2 sont mis à disposition aux conditions suivantes :
a. les produits animaux ne sont pas nocifs pour la santé ;
b. les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.
4L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles applicables à la délivrance des certificats sanitaires étrangers. Il les publie sous la forme de directives techniques à l’intention des autorités cantonales.
5Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe les certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter.
Art. 51 Signature des certificats sanitaires étrangers par les autorités
cantonales
1L’autorité cantonale compétente signe le certificat sanitaire étranger que lui soumet l’exportateur aux conditions suivantes :
a. le certificat correspond à un modèle mis à disposition par l’OSAV ;
b. il est garanti que toutes les conditions mentionnées dans le certificat sanitaire sont remplies.
2Si le certificat sanitaire ne correspond pas à l’un des modèles mis à disposition par l’OSAV, l’autorité cantonale compétente le transmet à l’OSAV pour validation.
Art. 52 Agrément des entreprises d’exportation par les autorités cantonales
1Si le pays de destination exige qu’une entreprise soit officiellement agréée comme entreprise d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’agrément et de la surveillance des animaux et des produits animaux sur demande de l’entreprise intéressée.
2L’agrément comme entreprise d’exportation est octroyé si l’entreprise remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux ainsi que les éventuelles exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.
3Si l’entreprise est déjà titulaire d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels24, la procédure d’agrément comme entreprise d’exportation doit être coordonnée avec la teneur de cette autorisation.
24 RS 817.02