Projet

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

Fedlex · Projet · Page 17Fedlex · Projet

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 46 Sortie du territoire d’importation

1Un lot en provenance d’un pays tiers qui transite via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, puis via le territoire d’importation, directement vers un autre pays tiers doit quitter le territoire d’importation au plus tard 30 jours après l’importation dans un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce au Service vétérinaire de frontière, en lui présentant le DVCE, que le lot a quitté le territoire d’importation.

Art. 47 Obligations des personnes impliquées

En cas de transit, la compagnie aérienne qui transporte les lots remet les informations et les documents requis aux agents de manutention dans le délai fixé.

Chapitre 4 Exportation

Art. 48 Principe

Toute personne qui exporte des animaux ou des produits animaux est tenue de respecter les conditions suivantes :

a. les conditions d’importation du pays d’importation ;

b. les conditions de transit d’un éventuel pays de transit.

Art. 49 Obligations de l’exportateur

1L’exportateur doit s’informer des conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur les certificats sanitaires requis.

2Il doit demander un modèle de chaque certificat sanitaire étranger et le soumettre à l’autorité cantonale compétente pour signature.

Art. 50 Validation et mise à disposition des certificats sanitaires étrangers

par l’OSAV

1Si les certificats sanitaires étrangers ne contiennent aucune disposition incompatible avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties, l’OSAV les valide et les met à la disposition des autorités cantonales compétentes.

2À la demande du pays de destination, l’OSAV peut également mettre à la disposition des autorités cantonales compétentes chargées de les délivrer, des certificats sanitaires fixant des conditions qui ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme :

a. des modes de production, de contrôle et d’identification différents ;

b. des exigences différentes applicables aux locaux et équipements ;