Projet
Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet
Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
4L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des agréments délivrés. L’OSAV tient une liste des entreprises d’exportation agréées.
Art. 53 Conditions spéciales applicables à l’exportation de sous-produits
animaux
1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés que munis d’un permis délivré par l’OSAV :
a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OESPA25, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition, s’ils satisfont aux exigences fixées aux art. 11 et 12 du règlement (UE) n° 142/201126;
b. sous-produits de catégorie 3 visés à l’art. 7 OESPA, à l’exception des peaux, des restes d’aliments ou des produits stérilisés sous pression visés à l’art. 39, al. 3, OESPA.
2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes :
a. aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation et il est garanti que les conditions d’importation du pays de destination sont respectées ;
b. l’entreprise d’exportation prouve qu’elle peut éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OESPA, pour le cas où le pays de destination limiterait l’importation ;
c. le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux de catégories 1 et 2.
3Dans le cas visé à l’al. 2, let. b, l’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation pour avis et proposition au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination.
Art. 54 Règles spéciales applicables aux dispositifs médicaux
Si le pays de destination exige un contrôle vétérinaire officiel pour l’exportation de dispositifs médicaux au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques27, les art. 48 à 52 et l’art. 104 de la présente ordonnance s’appliquent.
25 RS 916.441.22
26 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) No 592/2014, JO L 165 du 4.6.2014, p. 33.
27 RS 812.21