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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

l’emplacement officiel dans un délai de douze heures ne doivent pas être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.

2Si le transbordement des produits animaux est effectué plus de douze heures après l’atterrissage de l’avion, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière.

3Elle doit l’informer une deuxième fois si le lot en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège reste plus de 48 heures à l’aéroport.

4Les animaux et produits animaux ne peuvent quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’administration des douanes, sauf s’ils ont été libérés pour poursuivre leur route dans un wagon ou un véhicule de transport routier.

Art. 43 Entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et opérateurs qui

approvisionnent directement des moyens de transport maritimes à des fins de ravitaillement

1Si les lots sont entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier dans un État membre de l’UE, l’art. 12 de la directive 97/78/CE23 s’applique.

2Si les lots sont destinés à un opérateur autorisé domicilié dans l’UE au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, de la directive 97/78/CE, les art. 12 et 13 de ladite directive s’appliquent.

Art. 44 Poursuite du transport

1Après leur libération par le Service vétérinaire de frontière, les lots qui transitent par voie terrestre doivent être transportés sans détours dans un État membre de l’UE.

2Les lots à destination de pays tiers qui poursuivent leur route dans un wagon ou un véhicule de transport routier sont soumis aux charges suivantes :

a. les lots sont transportés dans des véhicules ou des conteneurs scellés par les autorités ;

b. les lots ne sont ni fractionnés ni transbordés ;

c. le transport est soumis à une surveillance douanière.

Art. 45 Documents d’accompagnement

1En cas de transit vers un pays tiers, le DVCE et les certificats sanitaires originaux doivent accompagner le lot jusqu’à la frontière extérieure de l’UE.

2En cas de transit direct vers un pays tiers, il n’est pas nécessaire que le DVCE accompagne le lot.

23 Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, JO L 24 du 30.1.1998, p. 9, modifié en dernier lieu par la directive 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234