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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
l’exploitation de destination des animaux. Si une quarantaine est ordonnée, ils sont effectués dans la station de quarantaine.
2Les animaux de boucherie et les équidés déjà enregistrés ne doivent pas être identifiés ni enregistrés.
Art. 29 Annonces qui incombent à l’exploitation
1L’exploitation de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 7 dans un délai de trois jours ouvrables après la libération du lot par le poste d’inspection frontalier. Si l’exploitation de destination manque à son devoir d’annonce, l’autorité cantonale peut lui retirer son agrément et prendre des sanctions appropriées à son encontre.
2L’exploitation de destination doit annoncer au vétérinaire cantonal au plus tard 24 heures après leur arrivée :
a. l’arrivée de semences, d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine ;
b. l’arrivée d’animaux à onglons, de galliformes, d’ansériformes et de struthioniformes.
Art. 30 Autres charges concernant la viande de bœuf visée à l’art. 8
1Pour la viande de bœuf visée à l’art. 8, la déclaration selon les art. 3 et 5 OAgrD doit être apposée dans une langue officielle sur chaque première enveloppe qui est au contact de la viande au plus tard lorsque les lots arrivent dans la première exploitation de destination.
2Lors de chaque transfert de la viande de bœuf visée à l’art. 8 sur le territoire douanier, la réserve d’emploi de la viande est inscrite dans les documents de vente et les bulletins de livraison. Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doit satisfaire la réserve d’emploi.
3Les parties et les tranches obtenues lors de la découpe ou du dressage de la viande de bœuf visée à l’art. 8 ne peuvent être cédées directement au consommateur que par des entreprises de vente au détail. Elles doivent être munies de la déclaration visée à l’al. 1.
4La viande de bœuf visée à l’art. 8 ne peut être transformée en préparations de viande ou produits à base de viande que si ces préparations ou produits sont cédés directement au consommateur par des entreprises de vente au détail. Elles doivent être munies de la déclaration visée à l’al. 1.
5Les parties et les tranches de la viande de bœuf visée à l’art. 8 qui ne sont pas employées selon les al. 3 et 4 du présent article doivent être éliminées comme matières de catégorie 3 selon l’OESPA20.