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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 100 Obligations des autorités cantonales

1Les autorités cantonales compétentes procèdent, dans TRACES, aux enregistrements, actualisations et suppressions relevant de leur domaine de compétence.

2Les autorités cantonales en charge de l’administration de TRACES sont tenues de participer régulièrement à des formations de l’OSAV pour rafraîchir leurs connaissances.

Art. 101 Coordination

1L’OSAV coordonne la collaboration concernant TRACES avec les autorités cantonales et la collaboration des autorités cantonales entre elles.

2Il peut édicter des directives techniques relatives à TRACES.

Chapitre 8 Émoluments et coûts

Art. 102 Émoluments et coûts d’importation

1Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après :

a. les émoluments pour les prestations et les décisions administratives de l’OSAV en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires42;

b. tous les frais inhérents aux mesures et aux contrôles ordonnés par la Confédération et les cantons au moment de l’importation ;

c. les coûts des analyses de laboratoire selon l’art. 65, al. 3 ;

d. les coûts des analyses de laboratoire ordonnées dans le cadre des contrôles par sondage si les résultats de ces dernières sont défavorables ;

e. tous les coûts liés à la quarantaine selon l’art. 85 ;

f. les coûts occasionnés par une analyse des risques selon l’art. 4, al. 3.

2Les coûts des analyses de laboratoire sont facturés directement par le laboratoire mandaté.

3L’importateur doit être informé au préalable du montant probable des coûts de l’analyse des risques.

4Les frais de l’hébergement selon l’art. 23, al. 3, sont facturés à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

42 RS 916.472