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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Section 4 Quarantaine et surveillance vétérinaire officielle

Art. 85 Quarantaine

1Lorsqu’une mise en quarantaine des animaux est prévue dans les conditions d’importation, celle-ci doit avoir lieu dans l’un des endroits suivants :

a. dans une station de quarantaine agréée par l’OSAV et remplissant les exigences fixées par le DFI ;

b. dans un troupeau remplissant les exigences de l’art. 67 ou 68 OFE38.

2Pour les oiseaux sauvages et d’ornement, la quarantaine doit être effectuée dans une installation qui satisfait aux exigences de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) n° 139/201339.

3Le vétérinaire cantonal définit les modalités du transport des animaux du bureau de douane à la station de quarantaine et fixe le déroulement de la quarantaine. Il émet une décision mettant fin à la quarantaine lorsque les délais prescrits sont arrivés à expiration et que les résultats des analyses sont favorables.

4L’OSAV édicte des directives techniques relatives au déroulement des quarantaines.

Art. 86 Surveillance vétérinaire officielle

Lorsqu’une quarantaine n’est pas prescrite, le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance vétérinaire officielle des animaux.

Art. 87 Contrôles et mesures

1Le vétérinaire cantonal est responsable du déroulement des contrôles à effectuer lors de la quarantaine et de la surveillance vétérinaire officielle.

2Si les conditions et les charges figurant sur la décision de mise en quarantaine ne sont pas respectées, l’OSAV décide de la suite de la procédure sur demande du vétérinaire cantonal.

Chapitre 7 Organisation de l’exécution

Section 1 Service vétérinaire de frontière

Art. 88 Exploitation

1L’OSAV exploite le Service vétérinaire de frontière.

38 RS 916.401

39 Règlement d’exécution (UE) n° 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables, JO L 47 du 20.2.2013, p. 1