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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

4Les responsables des postes d’inspection frontaliers tiennent un registre des formations et des perfectionnements des personnes qui leur sont subordonnées.

5L’OSAV collabore avec l’administration des douanes pour organiser des cours de formation et de perfectionnement pour le Service vétérinaire de frontière relatifs à l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.

Art. 94 Obligation de renseigner de l’administration des douanes

Sur demande, l’administration des douanes renseigne l’OSAV sur tous les faits importants pour l’exécution de la présente ordonnance, lui donne accès aux dossiers et lui communique toutes les informations utiles sur l’importation, le transit et l’exportation des animaux et des produits animaux présentés.

Section 2 Postes d’inspection frontaliers agréés

Art. 95 Emplacement

1Les postes d’inspection frontaliers se situent sur l’emplacement officiel d’un bureau de douane au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes41.

2L’exploitant de l’aéroport met à disposition les locaux, les équipements et les installations nécessaires.

3L’OSAV paie un loyer approprié à l’exploitant de l’aéroport.

Art. 96 Conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements

et les installations

1Un poste d’inspection frontalier doit disposer des locaux, des équipements et des installations nécessaires pour permettre au Service vétérinaire de frontière d’effectuer les contrôles requis.

2Ces installations doivent être aménagées de manière à permettre un déroulement continu du travail excluant toute contamination des lots et garantissant la séparation des lots contrôlés de ceux qui ne l’ont pas encore été.

3Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations.

4L’OSAV définit les installations techniques qui doivent être à disposition aux postes d’inspection frontaliers.

41 RS 631.0