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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 108 Poursuite pénale

1En cas d’importation illégale ou de transit illégal, l’autorité cantonale compétente de poursuite pénale ou l’OSAV ouvre une poursuite pénale. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes46 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA47, l’administration des douanes ouvre une poursuite pénale.

2L’administration des douanes notifie et exécute, à la demande de l’OSAV ou des autorités cantonales compétentes de poursuite pénale, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête par l’administration des douanes.

3En cas d’exportation illégale, la poursuite pénale est ouverte par les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale.

4L’art. 31 LDAl48 est réservé.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 109 Exécution

1Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’exécution incombe à la Confédération.

2L’exécution de la présente ordonnance incombe à l’OSAV et à l’administration des douanes.

3L’OSAV édicte les dispositions d’exécution de caractère technique nécessaires à une exécution adéquate et uniforme.

Art. 110 Adaptation des règles techniques

1L’OSAV est habilité à déclarer applicables des modifications mineures d’ordre technique apportées aux dispositions et aux normes concernant :

a. les conditions d’importation (art. 4, al. 2) ;

b. l’étiquetage de l’emballage extérieur des lots (art. 19, al. 2) ;

c. les conditions de transit (art. 39, al. 2).

2Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques concernant :

a. les produits animaux assortis de charges spéciales selon l’art. 7, al. 1, let. a, qui doivent être importés accompagnés d’un certificat sanitaire spécifique ;

b. les conditions d’importation applicables aux produits animaux transportés dans le trafic voyageurs et destinés à l’usage personnel selon l’art. 12 ;

46 RS 631.0

47 RS 641.20

48 RS 817.0