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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 97 Adaptations

1L’OSAV exige de l’exploitant de l’aéroport qu’il adapte les locaux dans un délai convenable dans l’un des cas suivants :

a. les conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux, les équipements et les installations pour certaines catégories d’animaux ou de produits animaux ne sont plus remplies ;

b. les locaux ne remplissent plus leur fonction en raison d’une circulation trop dense.

2Si les adaptations n’ont pas lieu dans le délai fixé, le poste d’inspection frontalier n’est plus agréé pour les catégories concernées d’animaux et de produits animaux jusqu’à ce que la situation soit réglée.

3L’exploitant de l’aéroport doit en informer immédiatement les compagnies aériennes.

Section 3 Système d’information TRACES

Art. 98 Enregistrement

1Les autorités ci-après doivent être enregistrées dans le système d’information TRACES :

a. l’OSAV ;

b. l’administration des douanes ;

c. les services des vétérinaires cantonaux ;

d. les services des chimistes cantonaux ;

e. les vétérinaires officiels ;

f. les contrôleurs cantonaux des denrées alimentaires.

2L’enregistrement ainsi que la mise à jour et la suppression des données sont effectués par l’OSAV.

3Les autorités enregistrées doivent annoncer sans délai à l’OSAV tout changement d’adresse.

Art. 99 Accès

1Les autorités enregistrées ont accès à TRACES.

2Pour avoir accès à TRACES, une preuve doit être fournie que la formation dispensée par l’OSAV a été suivie. Aucun émolument n’est à verser pour suivre cette formation.