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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Section 3 Enregistrement et annonce préalable

Art. 16 Enregistrement dans le système d’information TRACES

1Lors de l’importation de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse, les personnes physiques et morales ci-après doivent être enregistrées dans le système d’information TRACES :

a. l’importateur,

b. la personne assujettie à l’obligation de déclarer,

c. l’exploitation de destination.

2L’importateur et la personne assujettie à l’obligation de déclarer font parvenir leur demande d’enregistrement à l’OSAV et l’exploitation de destination, à l’autorité cantonale compétente. Ils doivent annoncer sans délai tout changement d’adresse à l’autorité concernée.

3Les personnes enregistrées ont accès aux données relatives aux lots qu’elles ont envoyés ou fait envoyer et peuvent compléter ou modifier les données qu’elles ont saisies avant le contrôle.

4Pour avoir accès à TRACES, une preuve doit être fournie que la formation dispensée par l’OSAV a été suivie. Aucun émolument n’est à verser pour suivre cette formation.

Art. 17 Annonce préalable au Service vétérinaire de frontière

1L’importation de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière en Suisse doit faire l’objet d’une annonce préalable au Service vétérinaire de frontière.

2Pour ce faire, la partie 1 du DVCE est complétée dans le système d’information TRACES, signée et transmise au poste d’inspection frontalier concerné.

3La responsabilité de l’annonce préalable incombe à l’importateur. Ce dernier peut déléguer cette tâche à un transitaire ou à une personne assujettie à l’obligation de déclarer.

4L’annonce préalable doit avoir lieu au plus tard :

a. pour les animaux : un jour ouvrable avant l’atterrissage de l’avion ;

b. pour les produits animaux : au moment de l’atterrissage de l’avion.

Art. 18 Annonce préalable à l’autorité cantonale compétente

L’importateur doit annoncer au vétérinaire cantonal :

a. l’arrivée de semences, d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine : au plus tard dix jours avant l’importation ;

b. l’arrivée d’animaux à onglons, de galliformes (Galliformes), d’ansériformes (Anseriformes) et de struthioniformes (Struthioniformes) : au plus tard six jours avant l’importation.