Rapport explicatif

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages

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raisons de commerce, rendant possible une grande liberté de décision en matière de libellé.

La raison de commerce d'un entrepreneur individuel ou d'une société de personnes inscrite ne doit pas contenir de noms de personnes autres que l'entrepreneur individuel ou l'associé indéfiniment responsable. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de maintien d'une raison de commerce préexistante.

Indication de la forme juridique

Rendant manifestes les rapports de responsabilité, l'adjonction de la forme juridique doit impérativement faire partie de toute raison de commerce inscrite au registre du commerce. La loi prescrit les adjonctions suivantes :

– entrepreneur individuel : «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Unternehmerin» ou «e.U.» ;

– société en nom collectif : «offene Gesellschaft» ou une abréviation compréhensible pour tous, p. ex. «OG» ;

– société en commandite : «Kommanditgesellschaft» ou, p. ex. «KG» ;

– si, dans une société en nom collectif ou dans une société en commandite, aucune personne physique n'assume la responsabilité à titre personnel, la limitation de la responsabilité doit être manifeste dans la raison de commerce,

p. ex. par l'adjonction «GmbH & Co. KG» ou «GmbH & Co. oHG» ;

– sous réserve des prescriptions de droit professionnel, l'abréviation «OG» peut être remplacée par «partenariat» ou «et partenaires» (si la raison de commerce ne comprend pas les noms de tous les partenaires) dans le cas des professions libérales (médecin, avocat, notaire, architecte, etc.). La dénomination «société en commandite» peut être remplacée par «partenariat en commandite» («Kommandit-Partnerschaft») ;

– société anonyme : «Aktiengesellschaft», «AG» ou «A.-G.» ;

– société à responsabilité limitée : «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» ou «Ges.m.b.H.» ;

– coopérative : «Genossenschaft» ou «Gen.».

Protection de la raison de commerce

Toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement des autres raisons de commerce existant dans le même lieu ou la même commue et inscrites au registre du commerce. Cette exigence est remplie lorsque la différence suffit pour prévenir toute confusion dans le commerce ordinaire et pas seulement si l'on compare attentivement les raisons de commerce ou si la dissemblance est suffisante selon l'opinion des entrepreneurs. L'impression générale dans chaque cas est à cet égard toujours décisive.