Rapport explicatif
Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages
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concernés. Les noms similaires à des dénominations inscrites sont acceptés par le registre du commerce. Toutefois, l'inscription ne protège pas l'entreprise contre une plainte qui pourrait être portée en raison du risque de confusion.
1.3.6 Union européenne
La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’art. 48, al. 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers prévoit des dispositions étendues sur la transparence dans les échanges juridiques et commerciaux. Selon l'art. 5, les Etats membres prescrivent que les lettres et notes de commande portent les indications telles que la forme juridique, le siège, le statut et le capital. Ces dispositions visent à garantir que chaque entreprise puisse être identifiée et juridiquement qualifiée sans ambigüité dans l'ensemble de l'UE.
1.3.7 Conclusion
La situation juridique en Suisse correspond d'ores et déjà dans une large mesure aux ordres juridiques allemand et autrichien, ce qui n'est pas étonnant au vu des racines allemandes du droit suisse des raisons de commerce. Par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche, la Suisse a toutefois besoin d'un rattrapage quant à la formation de la raison de commerce des sociétés de personnes. Le présent projet en tient compte et ouvre de nouvelles possibilités en matière de choix de la raison de commerce pour ces deux formes juridiques. Cependant, la protection des tiers ne doit pas en souffrir, de sorte que l'indication de la forme juridique dans la raison de commerce sera à l'avenir obligatoire. Cette solution correspond à la situation juridique en Allemagne et en Autriche, de même qu'en Italie, en Grande-Bretagne et dans de nombreuses régions du monde (Asie, Etats-Unis, Australie).
2 Commentaire par article
Art. 945, al. 2 Formation de la raison des entreprises individuelles
Selon le droit en vigueur, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne peut qu'exceptionnellement comprendre des noms de famille de plusieurs personnes en cas de reprise d'un commerce. Le nouveau titulaire doit être mentionné dans la raison de commerce et le rapport de succession doit être indiqué par des adjonctions telles que «successeur» ou «précédemment»9. La règle fixée à l'art. 953, al. 2, CO s'appliquera à l'avenir à la raison de commerce de toute entreprise individuelle, qui peut donc comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, le titulaire devra être désigné en tant que tel, par l'adjonction du terme «titulaire» avant
9 Cf. ch. marg. 238 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms (www.zefix.ch → Bases légales).