Rapport explicatif

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages

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1.3.3 France Généralités

La France ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. La «dénomination sociale» est l'appellation inscrite au registre du commerce et utilisée dans les échanges juridiques et commerciaux. Elle identifie l’entreprise en tant que personne morale et doit être accompagnée d'autres indications nécessaires à l'identification. L'art. 1835 du code civil français prescrit d'une manière générale que la «dénomination sociale» doit être fixée dans les statuts. Elle ne peut donc être modifiée que par accord unanime des associés.

Indication de la forme juridique

Les dispositions relatives à la forme juridique prévoient l'obligation de compléter la «dénomination sociale» par la forme juridique dans les échanges juridiques et commerciaux et, selon la forme juridique, par d'autres indications. La «dénomination sociale» ne doit donc pas forcément être inscrite au registre du commerce avec l'adjonction de la forme juridique.

– société en nom collectif : «dénomination sociale» à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en nom collectif» (art. L221-2 du code de commerce) ;

– société en commandite simple : «dénomination sociale» à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en commandite simple» (art. L222-3 du code de commerce) ;

– société à responsabilité limitée (qui connaît différentes formes en droit français) : «dénomination sociale», à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» (société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou de l'abréviation adéquate (SARL, EURL) et de l'énonciation du capital social (art. L223-1 du code de commerce) ;

– société par actions (qui équivaut à la société anonyme et qui connaît différentes formes en droit français) : «dénomination sociale», qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée, société par actions unipersonnelle, société européenne) ou de l'abréviation adéquate (SA, SCA, SAS, SASU, SE) et du montant du capital social (art. L224-1 du code de commerce) ;

– société coopérative (qui est considérée en droit français comme une forme particulière de la SA ou de la SARL) : «dénomination sociale», qui doit être accompagnée des mots «société coopérative» ou par l'abréviation «SCOP» et complétée par l'indication de la forme de base (p. ex. société à responsabilité limitée à capital variable ou SARL à capital variable) (lois 47-1775 du 10.09.1947 et 78-763 du 19.07.1978) ;