Rapport explicatif

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages

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Protection de la «ditta»

Selon l’art. 2566 du Codice civile, l'office responsable du registre des entreprises (en règle générale, chambre du commerce locale) peut refuser l'inscription de la «ditta» si celle-ci est identique à l'appellation déjà inscrite d'une entreprise qui poursuit le même objectif ou qui est sise au même endroit ou y mène ses activités. L'ayant droit se voit accorder une exclusivité locale selon la priorité d'inscription.

1.3.5 Grande-Bretagne Généralités

La Grande-Bretagne ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. Certains actes législatifs8 fixent les principes techniques de l'inscription des dénominations sociales. A l'exception de ce cadre rigoureux, qui préjuge forcément du droit des raisons sociales quant au fond, la situation juridique est tout à fait libérale en ce qui concerne la formation du «company name».

Indication de la forme juridique

La forme juridique doit être indiquée à la fin de tout nom social inscrit au registre du commerce d'une entreprise menant des activités économiques. Le nom d'une private company doit finir par le terme «Limited» ou par l'abréviation «Ltd» et celui d'une public company, par le terme «public limited company» ou par l'abréviation «PLC». Les tiers qui entretiennent des relations d'affaires avec la société sont ainsi renseignés sur la responsabilité limitée de la société, c'est-à-dire des associés. Il en va de même pour les limited liability partnerships (LPP) et les community interest companies (CIC). La dénomination sociale des entreprises individuelles (sole traders) doit comprendre le nom du titulaire. Si ces entreprises utilisent une autre appellation, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce ; elles doivent également indiquer le nom et l'adresse du titulaire sur tous les documents d'affaires (en-tête de lettre, cartes de visite), dans la description du local d'affaires et sur le site Internet. Il en va de même pour les sociétés de personnes (partnerships), qui doivent en principe mentionner dans la dénomination sociale le nom d'au moins un associé indéfiniment responsable et l'indication «(general) partnership» (société en nom collectif) ou «limited partnership» (société en commandite). Si elles utilisent une appellation différente, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce et doivent faire connaître le nom des associés.

Protection de la raison de commerce

L'inscription dans le Companies House national est refusée d'office si une dénomination sociale identique est déjà enregistrée. L'identité est appréciée sur la base de l'enchaînement des caractères et de l'impression générale que donnent les noms

8 P. ex. Companies Act (2006), partie 5, chapitre 2 ou Company and Business Names Regulation (1981).