Rapport explicatif
Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
ment, il faudra le consentement du vendeur pour que l'acheteur puisse continuer à utiliser la même raison de commerce. L'art. 953 CO peut donc être abrogé.
2.1 Modification d'autres dispositions du Code des obligations
Art. 607 Abrogé
L'art. 607 CO sera abrogé, car la raison de commerce d'une société en commandite pourra contenir non seulement le nom des associés indéfiniment responsables, mais aussi par exemple des noms de fantaisie.
2.2 Dispositions transitoires
Art. 1 Règle générale
Sauf dispositions contraires, les dispositions transitoires du code civil du 10 décembre 1907 (titre final du CC)10 seront aussi applicables au CO (art. 1, al. 1, des dispositions transitoires).
Les prescriptions du droit révisé prendront en principe effet dès leur entrée en vigueur (art. 1, al. 2, des dispositions transitoires).
Art. 2 Délai d'adaptation
L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions n'entraînera pas l'obligation d'adapter la raison de commerce au nouveau droit et de la compléter par la forme juridique pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Une adaptation sera bien entendu possible à titre facultatif. L'ancienne raison de commerce ne pourra toutefois être maintenue inchangée que si elle contient le nom de tous les associés indéfiniment responsables. Si ces personnes se retirent ou sont exclues de la société, la raison de commerce doit aussi être modifiée actuellement en vertu des art. 947 et 948 CO. Elle sera donc adaptée au nouveau droit dans ce cas. L'adaptation au nouveau droit signifie que la raison de commerce ne doit plus impérativement être modifiée quant aux noms, mais qu'elle doit toujours être complétée par la forme juridique.
Art. 3 Droit exclusif aux raisons de commerce inscrites
L'exclusivité des raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions n'aura une portée nationale qu'en cas de nouvelle inscription, de modification ou d'adjonction de la forme juridique suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les autorités du registre du commerce n'examineront que dans ces cas s'il existe une raison de commerce d'une société commerciale comprenant le même noyau. L'ancien droit continuera à s'appliquer aux raisons de commer-
10 RS 210