Rapport explicatif

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages

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l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, le titulaire devra être désigné en tant que tel, par l'adjonction du terme «titulaire» avant son nom de famille ou son prénom.

L'exclusivité de la raison de commerce des entreprises individuelles sera comme avant limitée au lieu, c'est-à-dire à la commune du siège. En cas d'extension de l'exclusivité à l'ensemble du territoire suisse, il y aurait d'innombrables collisions en matière de droit des raisons de commerce, car les raisons de commerce des entreprises individuelles ne peuvent être constituées que du nom de famille. Pour les éviter, toutes7 les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce devraient compléter leur raison de commerce par des indications obligatoires telles que le prénom ou le siège.

1.2.3 Variante consistant à prévoir une raison de commerce pour toutes les personnes morales

En droit actuel, les associations et fondations n’ont pas de raison de commerce mais un nom. Les instituts de droit public ont également une dénomination en lieu et place de la raison de commerce. La délimitation entre les noms et les raisons de commerce de sociétés pose des problèmes dans la pratique, en particulier lors de l'inscription d'associations et de fondations au registre du commerce. Une réglementation selon laquelle toutes les personnes morales inscrites au registre du commerce doivent avoir une raison de commerce conforme aux prescriptions du titre 31 du code des obligations permettrait d'y remédier. Elle aurait notamment pour avantage que l'indication de la forme juridique rendrait reconnaissables en tant que tels les noms ou les raisons de commerce d'associations, de fondations et d'instituts de droit public.

Cependant, les associations et fondations ne sont pas toutes subordonnées à l'inscription au registre du commerce pour obtenir la personnalité juridique et n'ont pas toutes l'obligation de se faire inscrire. Il se pourrait donc que les noms ou les raisons de commerce ne soient pas tous examinés sous l'angle de leur conformité au droit et qu'une modification du nom choisi initialement soit nécessaire en cas d'inscription ultérieure au registre du commerce.

Mais l'extension des prescriptions du droit des raisons de commerce à l'ensemble des personnes morales n'a pas de lien avec la succession d'entreprises ; elle dépasserait donc le cadre du présent projet.

1.3 Droit comparé

1.3.1 Allemagne Généralités

Le droit allemand des raisons de commerce a été libéralisé en 1998 par loi sur la réforme du droit commercial. Seuls quelques principes de la formation de la raison de commerce sont encore fixés par la loi (§ 18 ss du code de commerce allemand

7 Le 1er janvier 2013, 156 644 entreprises individuelles étaient inscrites au registre du commerce (www.zefix.ch → Statistiques).