Rapport explicatif

Consultation 2013/115: Modification du Code des obligations (Droit des raisons de commerce) · 16 pages

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son nom de famille ou son prénom. Si cette règle est applicable à toute entreprise individuelle et continue notamment à régir le rapport de succession, l'art. 953 CO pourra être abrogé. Abstraction faite de la reprise d'une maison, cette règle devrait revêtir une certaine importance pour les entreprises individuelles qui par exemple prennent en licence une dénomination contenant des noms.

Exemples

Pâtisserie Duc, titulaire Doux

Restaurant Mc Donald's, titulaire Ch. Burger

Institut de beauté Yves Rocher, titulaire Marguerite Lafleur

Art. 947 et 948 Abrogés

La raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions ne sera plus limitée au nom des associés indéfiniment responsables, mais pourra aussi contenir par exemple des noms techniques ou de fantaisie. Les art. 947 et 948 CO pourront donc être abrogés.

Art. 950 Formation de la raison des sociétés commerciales et des sociétés

coopératives

La disposition introduite lors de la dernière révision partielle selon laquelle les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives sont en principe libres de choisir leur raison de commerce, mais doivent adjoindre la forme juridique, sera étendue à la raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique. Le noyau pourra être choisi librement, sous réserve de l'obligation de véracité, de l'interdiction de tromperie et d'intérêts publics opposés. La forme juridique pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé. Dans les traductions de la raison de commerce, la forme juridique sera indiquée dans au moins une langue nationale, conformément à la pratique actuelle du registre du commerce. Cela permettra d'éviter l'impression qu'il s'agit d'une forme juridique relevant d'un ordre juridique étranger dans le cas d'une société de droit suisse.

Les abréviations «AG» et «SA» pour la société anonyme et «GmbH», «Sàrl», «Sagl» et «Scrl» pour la société à responsabilité limitée sont incontestées et utilisées depuis longtemps dans toutes les langues nationales. Par contre, aucune abréviation de la coopérative n'existe dans les langues nationales. En outre, si les abréviations «SNC» pour la société en nom collectif ou la società in nome collettivo et «SCA» pour la société en commandite par actions sont courantes en Suisse latine, aucune abréviation ne s'est à ce jour établie en Suisse alémanique pour ces sociétés. En Allemagne et en Autriche, la société en commandite (Kommanditgesellschaft) est abrégée en «KG», alors que le terme «Kollektivgesellschaft» utilisé en Suisse pour désigner la société en nom collectif y est inconnu. L'abréviation «KG» pourrait donc prêter à confusion en Suisse.

Même si la compétence en matière d'abréviations est déléguée au Conseil fédéral, qui pourra les régler par voie d'ordonnance, les abréviations suivantes paraissent actuellement admissibles dans les quatre langues nationales :