Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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3.2 Conséquences financières de la troisième réforme de l’imposition des entreprises

3.2.1 Conséquences des mesures de politique fiscale

3.2.1.1 Licence box et prise en compte des réserves latentes

Avec l’adoption de la licence box, certaines activités relatives aux biens immatériels actuellement soumises à l’imposition ordinaire bénéficieront d’une imposition préférentielle, qui donnera lieu à des effets d’aubaine et à un recul des recettes au niveau des impôts cantonaux. Il est difficile de quantifier ces effets, notamment parce qu’il n’est pas encore possible de prévoir quel sera le comportement d’adaptation des entreprises. On ne peut indiquer qu’une fourchette relativement large, reposant sur des hypothèses grossières. La licence box ne constitue toutefois pas une mesure de remplacement qui conviendra à toutes les entreprises bénéficiant actuellement d’un régime fiscal cantonal. En particulier les grandes entreprises commerciales ainsi que celles dont l’activité consiste essentiellement à gérer des marques ne profiteront pas de la box ou n’en profiteront que de façon limitée. Elles bénéficieront cependant de la prise en compte des réserves latentes et, à certaines conditions, de l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts.

Les principaux aspects financiers d’une licence box peuvent être décrits du point de vue qualitatif, moyennant une distinction entre plusieurs situations:

a) les bénéfices qui sont actuellement imposés de façon préférentielle dans le

cadre des sociétés à statut fiscal spécial selon l’art. 28 LHID et seront éligibles pour la licence box d’après le nouveau droit devraient être soumis à une charge fiscale à peu près équivalente à celle d’aujourd’hui, au niveau tant fédéral que cantonal, de sorte que l’on peut pratiquement exclure une fuite du substrat fiscal concerné. L’adoption de la licence box ne devrait donc pas avoir

d’incidence significative sur les revenus concernés de la Confédération et des cantons;

b) en ce qui concerne les bénéfices actuellement imposés de façon préférentielle

mais qui ne seront pas éligibles pour la licence box, la charge fiscale cantonale et communale devrait augmenter, à moins que d’autres mesures ne soient prises par ailleurs pour la faire baisser. Une telle autre mesure à effet permanent consiste par exemple à adopter l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts (ch. 1.2.3), qui abaissera la charge fiscale grevant les intérêts intragroupe en Suisse à un niveau compétitif par rapport à d’autres pays d’implantation. Si,

conformément à la pratique actuelle des cantons, les réserves latentes sont réalisées selon la systématique fiscale (ch. 1.1.2), l’amortissement de ces réserves réduira l’impôt sur le bénéfice et, par conséquent, la charge fiscale. Toutefois, lorsque les réserves latentes réalisées selon la systématique fiscale seront entièrement amorties, la charge fiscale ordinaire du canton concerné se fera pleinement sentir. Il s’ensuit que les cantons où la charge fiscale ordinaire de l’impôt sur le bénéfice est actuellement élevée doivent s’attendre, s’ils maintiennent