Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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L’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts pourra empêcher les diminutions de recettes correspondantes.

Il faut en outre prendre en compte les effets dynamiques qui résulteront de cette mesure et qui sont de deux ordres:

• effet sur les activités de financement: si l’adoption de la correction des inté-

rêts ne s’accompagne pas du passage au principe de l’agent payeur en matière d’impôt anticipé, l’attrait de la place économique suisse pour les groupes étrangers se limitera aux prêts intragroupe. En revanche, si l’on passe au principe de l’agent payeur, il s’étendra à la gestion centralisée de trésorerie (cash pooling), ainsi qu’au financement externe au groupe, ce également pour les groupes suisses. De nouvelles recettes fiscales pourront ainsi être générées,

d’autant plus élevées que l’on passera au principe de l’agent payeur;

• effet général: pour les autres entreprises qui bénéficieront de la correction des

intérêts, celle-ci produira le même effet qu’une baisse générale de l’impôt sur le bénéfice. Au niveau de la Confédération, la mesure fera diminuer la charge fiscale marginale et la charge fiscale moyenne effective, ce qui stimulera les activités d’investissement des entreprises déjà établies et pourra en attirer d’autres, avec à la clé une augmentation des recettes sur le moyen à long terme. Les cantons à fiscalité élevée pourront réduire leur barème d’impôt sur le bénéfice dans une moindre mesure que cela ne serait le cas sans la correction des intérêts, tandis que les cantons à fiscalité peu élevée bénéficieront du même effet que la Confédération.

Compte tenu, d’une part, de la diminution des recettes qui résulterait de la délocalisation des activités de financement et, d’autre part, des effets dynamiques susmentionnés, il apparaît que la mesure sera rentable au moins pour la Confédération, les cantons et les communes conjointement, mais probablement aussi pour les seuls cantons et communes.

Si le bilan fiscal fait autorité pour la détermination de la déduction des intérêts notionnels, le capital propre supplémentaire résultant de la prise en compte des réserves latentes sera éligible pour ladite déduction des intérêts notionnels. Le capital propre imposable au niveau cantonal pourra de ce fait se multiplier dans des cas particuliers. Les conséquences concrètes sur la déduction des intérêts notionnels dépendent du ratio de capital propre devant être attribué aux divers postes de l’actif pour couvrir les réserves latentes prises en compte. C’est particulièrement important pour le goodwill. Le projet prévoit en l’occurrence un ratio de capital propre de 100 %. Il n’en résultera ainsi pas d’augmentation du capital propre de sécurité ni de la déduction des intérêts notionnels, si bien que les recettes de l’impôt sur le bénéfice ne diminueront pas.

Enfin, la diminution des recettes pourra éventuellement être atténuée moyennant une légère augmentation du taux d’imposition statutaire ou, au niveau des cantons, un abaissement de ce taux moins important que celui qui serait nécessaire sans la correction des taux des intérêts. Relevons qu’une augmentation du taux d’imposition statutaire au niveau de la Confédération nécessiterait de modifier la Constitution.