Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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plan d'action ont été approuvés en juin 2014 par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE; les derniers résultats sont attendus pour décembre 2015. La mise en œuvre commencera ensuite. L'évaluation suivante des mesures de réforme prévues repose sur l'état des travaux au 30 juin 2014 et tient compte de la politique fiscale de l'UE pour s'assurer de leur acceptation.

Cette évaluation porte sur les mesures dont la compatibilité potentielle avec les normes internationales suscite encore des interrogations (licence box, impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, prise en compte des réserves latentes et modifications de la déduction pour participations). Toutefois, le risque de voir certains Etats prendre des contre-mesures face à celles prévues par la Suisse ne peut pas être totalement exclu.

3.4.2 Accord de libre-échange de 1972 entre la Confédération suisse et l'UE

L'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et l'UE39 s'applique aux produits originaires des parties contractantes qui sont énoncés dans son art. 2. Il interdit l'introduction de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation et de mesures aux effets similaires, de restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et de mesures aux effets similaires ainsi que de mesures ou de pratiques discriminatoires de nature fiscale interne. En l'espèce, l'art. 23, al. 1, ch. iii, est important, puisqu'il stipule que «toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions» est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord dans la mesure où elle est de nature à influer sur le transport de marchandises entre l’UE et la Suisse.

Le 13 février 2007, la Commission des communautés européennes a pris une décision40 concernant l'incompatibilité de certains régimes suisses d'imposition des sociétés avec l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse de 1972. A cet égard, l'UE s'est basée sur une explication unilatérale qu'elle avait fournie lors de la signature de cet accord et qui prévoyait que ses pratiques contraires à l'art. 23, al. 1, de l'accord seraient évaluées selon les critères du droit européen de la concurrence. Compte tenu de sa législation en matière de concurrence et d'aide publique, l'UE a conclu dans la décision susmentionnée que les régimes cantonaux prévus à l'art. 28 LHID pour les sociétés holding, les sociétés mixtes et les sociétés d'administration leur conféraient un avantage sélectif devant être considéré comme une aide publique en vertu de l'art. 23, al. 1, de l'accord de libre-échange. Par ailleurs, les aides accordées à ces entreprises ne seraient pas motivées par des conditions objectives ou des faits inscrits dans le système fiscal général. Etant donné que ces régimes altéreraient ou menaceraient d'altérer la concurrence et auraient un impact sur les échanges entre les parties, ils devraient être assimilés à des aides publiques incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord. L'UE a exigé l'abrogation de ces régimes conduisant à un traitement différent des revenus de source nationale et de ceux de source étrangère sous peine d'adopter des mesures de sauvegarde correspondantes (notamment en relation avec l'art. 27, al. 3, let. a, de l'accord de libre-échange). La Suisse a toujours estimé que cette décision

39 RS 0.632.401

40 Décision du 13 février 2007 de la Commission concernant l’incompatibilité entre certaines règles suisses d’imposition des sociétés et l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, C(2007) 411 final.