Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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priétaires d'un bien économique immatériel, l'estimation de celui-ci et le calcul du revenu pertinent constituent en particulier des critères d'évaluation essentiels.

D'après le rapport sur l'action 843, le propriétaire d'un bien économique immatériel peut percevoir les revenus issus de celui-ci uniquement s'il assume effectivement lui-même les fonctions et les risques correspondants liés à la création, au développement, à la maintenance ou à la valorisation de ce bien. Ces exigences minimales supposent une certaine substance de l'entreprise, mais divergent des exigences relatives à la substance économique définies par le FHTP (cf. commentaires sur l'approche Nexus au sujet de l'action 5).

Le rapport présente également des méthodes d'évaluation pour déterminer la valeur de chaque bien économique immatériel. En l'état actuel des travaux correspondants, des calculs sommaires ne seraient pas équivalents aux méthodes d'évaluation admises. Ces travaux se poursuivent sur le plan technique.

L’action 9 vise directement les sociétés surcapitalisées. La question de la déduction des intérêts notionnels sur le capital propre (notional interest deductions, NID) est d'actualité, même si les discussions n’ont jusqu’à présent porté que sur les abus, en particulier les «cash box» et les sociétés à fonctionnalité limitée mais lourdement capitalisées. Les sociétés qui ont une véritable substance économique en termes de fonctions, de risques et d'actifs ne seraient donc pas concernées. Les travaux techniques sont en cours.

L'action 10 prévoit l'élaboration de règles qui empêchent l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices par l'intermédiaire de transactions dans lesquelles des tiers ne s'engagent pas ou ne s'engagent que très rarement. Les travaux se poursuivent sur le plan technique.

Action 11 – Mettre au point des méthodes permettant de collecter et d'analyser des données sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ainsi que les mesures prises pour y remédier: cette action vise à élaborer des recommandations concernant les indicateurs de l'ampleur et de l'impact économique du phénomène d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Des instruments doivent également être développés pour assurer la surveillance et l'évaluation permanentes de l'efficacité et de l'effet économique des actions engagées pour lutter contre ce phénomène. Les travaux techniques sont en cours.

Action 12 – Obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive: des recommandations relatives à la conception de règles de déclaration obligatoire des transactions, dispositifs ou structures à caractère agressif ou abusif seront élaborées dans le cadre de cette action. Les travaux techniques sont en cours.

Action 13 – Réexaminer la documentation des prix de transfert: l'action 13 du plan d'action BEPS a pour objectif d'accroître la transparence des entreprises vis-à-vis des administrations fiscales. Approuvée en juin 2014 par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE, la version remaniée du chapitre 5 des Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert comprend des dispositions relatives à une vaste obligation d'informer sur le plan international. Les entreprises doivent notamment publier la répartition mondiale de leurs revenus, les impôts payés dans les différents

43 Rapport sur l'action 8 «Final and Intermediate Guidance on Transfer Pricing Aspects of Intangibles».