Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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Fixation préalable des principes

Étant donné que les données fiscales des cantons ne sont prises en compte dans le potentiel de ressources qu’avec un décalage de quatre à six ans, l’ajustement prévu de la péréquation des ressources ne déploiera ses effets matériels que dans dix ans. En raison de la longueur de ce délai, il ne faut fixer actuellement que les principes de la mise en œuvre. La prise en compte de l’exploitation fiscale différente des bénéfices et des revenus ainsi que la différenciation entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices soumis à une imposition réduite dans la licence box doivent être inscrites dans la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC).

Les méthodes de calcul exactes du potentiel de ressources sont certes présentées dans le présent rapport, mais elles ne seront définitivement fixées qu’à une date ultérieure dans des ordonnances. Cette procédure échelonnée permet de prendre en compte des développements ultérieurs imprévisibles. Le moment venu, le Conseil fédéral soumettra les modifications des ordonnances aux cantons.

1.2.5.3 Répercussions

Calculer les répercussions de l’ajustement de la péréquation des ressources esquissé ci-dessus est difficile pour deux raisons:

• Premièrement, on ne peut pas prédire la réaction des cantons face au nouveau régime fiscal. En particulier, on ne peut pas anticiper si, ni dans quelle mesure, les cantons abaisseront la charge globale de leur impôt sur le bénéfice afin de retenir les sociétés particulièrement mobiles en Suisse. C’est pourquoi les facteurs zêta ne peuvent être estimés qu’à l’aide d’hypothèses.

• Deuxièmement, il n’est pas possible d’estimer quelle sera la réaction des entreprises et, par conséquent, de la base de l’impôt au vu de la nouvelle situation fiscale: d’une part, il n’est guère possible de prévoir si des entreprises iront s’établir dans certains cantons ou les quitteront. D’autre part, on ne peut estimer qu’approximativement la part des revenus soumis à l’impôt qui bénéficieront de la licence box et celle de ceux qui n’en bénéficieront pas.

On tentera quand même de présenter ci-après le mode d’action de la péréquation des ressources modifiée à l’aide d’hypothèses. Les calculs:

• sont effectués pour l’année de référence 2014 de la péréquation des ressources (années de calcul 2008 à 2010) et, par conséquent, vont en partie grandement évoluer pour les cantons jusqu’à la mise en œuvre de la troisième réforme de l’imposition des entreprises,

• sont statiques, c’est-à-dire qu’ils sont effectués en admettant que l’ensemble de la base de l’impôt sur le bénéfice des cantons reste inchangée, et

• sont basés sur l’hypothèse qu’une partie (spécifique aux cantons) des bénéfices sera imposée à l’intérieur de la licence box et que le taux moyen de l’impôt sur le bénéfice passera de 22 à 16 %. En l’occurrence, l’exploitation fiscale du revenu et de la fortune des personnes physiques demeure inchangée par rapport au statu quo (26,7 %).