Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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habitant dans toute la Suisse. Pour un même substrat fiscal, il faut donc s’attendre à une diminution des recettes fiscales à la suite des baisses attendues des impôts cantonaux sur le bénéfice. Par conséquent, l’objectif minimal de dotation défini dans la PFCC diminuerait en terme nominal, c’est-à-dire que le 85 % des RFS par habitant ne suffirait plus que pour financer des prestations étatiques moins élevées. Dans ce cas, la valeur cible en pour cent devrait être relevée. Ex ante, il n’est cependant pas possible de dire si et, le cas échéant dans quelle mesure, une correction de cette valeur légale en pour cent est nécessaire, notamment car on ignore l’ampleur des baisses futures des impôts cantonaux sur le bénéfice et l’évolution de la base de cet impôt.
C’est pourquoi le Conseil fédéral propose dans un premier temps de maintenir la valeur cible de 85 % sans changement et, le cas échéant, de proposer une modification de cette valeur ultérieurement, dans le cadre du rapport sur l’évaluation de l’efficacité, sur la base de données fiables. Pour éviter entretemps des cas de rigueur pour les cantons à faibles ressources, le Conseil fédéral propose de remplacer cette valeur de 85 % par une valeur cible provisoire pour la péréquation des ressources. Cette valeur correspondra à la dotation minimale visée de l’année de référence déterminée pour la dernière fois exclusivement sur la base d’années de calcul de l’ancien système fiscal. Il s’agit de la quatrième année suivant l’introduction de la troisième réforme de l’imposition des entreprises dans les cantons. Le montant en francs correspondant à 85 % de la moyenne des RFS par habitant pour cette année de référence servira d’objectif nominal visé pour une période transitoire de sept ans. Pendant ces sept ans, la dotation minimale visée dans la péréquation des ressources ne sera plus définie par un pourcentage de la moyenne suisse de l’année en cause, mais par un montant en francs. Cette règle sera inscrite dans la PFCC à titre de disposition transitoire. Pour un canton à faible potentiel de ressources, l’atteinte de l’objectif sera vérifiée en ajoutant les versements compensatoires pour l’année de référence aux RFS du canton concerné, c’est-à-dire à ses ressources propres déterminantes, la quatrième année après l’introduction de la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Cette somme sera comparée avec l’objectif nominal provisoire.
Contribution complémentaire
Une contribution complémentaire de la Confédération en faveur des cantons à plus faible potentiel de ressources sera introduite avec cette valeur cible provisoire. Cette contribution sera alimentée par les fonds de la Confédération libérés dans le cadre de la compensation des cas de rigueur. Le montant de la compensation des cas de rigueur diminuera de 5 % par an à partir de 2016. Si la diminution de cette compensation est cumulée jusqu’en 2029 et répartie sur sept ans, on obtient un montant de 180 millions de francs par an susceptible d’être réparti dans le cadre de la contribution complémentaire. Cette aide est ainsi ciblée sur les cantons aux plus faibles potentiels de ressources, lesquels profitent par ailleurs moins des mesures de compensation verticales que les autres cantons. La contribution complémentaire est distribuée en deux temps. Dans le premier temps, des fonds sont versés aux cantons qui n’atteignent pas l’objectif transitoire fixé. Dans un deuxième temps, les fonds encore disponibles, à savoir la différence entre le montant de 180 millions de francs et le montant des fonds distribués au cours du premier temps, sont répartis proportionnellement entre les cantons aux potentiels de ressources les plus faibles. Le classement des cantons en fonction de l’indice RFS n’est toutefois pas modifié après le versement des montants de la contribution complémentaire.