Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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reportés et imputés sur les gains et les revenus correspondants des périodes fiscales suivantes, sans limitation dans le temps.
Art. 58, al. 1, let. c, deuxième phrase
La précision prévue par cette disposition est abrogée, car le transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d'une entreprise ou d’un établissement stable est réglé à l’art. 61a.
Art. 58a
L’al. 1 fixe le principe selon lequel le rendement des participations ne sera pas pris en considération dans le calcul du bénéfice imposable.
L’al. 2 règle le calcul du rendement des participations. Feront aussi partie du rendement brut des participations les gains en capital et les bénéfices de réévaluation ainsi que le produit des droits de souscription, sous déduction des pertes en capital, des amortissements et des provisions sur participations. La LIFD ne fait pas de distinction entre les provisions et les réévaluations et c’est pourquoi ces dernières seront aussi imputées sur le bénéfice net imposable, dans la mesure où elles ne se justifieront plus (art. 63, al. 2 LIFD). Aux fins du calcul du bénéfice imposable, ce rendement des participations sera déduit du bénéfice net comptabilisé (solde du compte de résultats). Si le rendement des participations est négatif, le bénéfice net comptabilisé sera au contraire augmenté du montant concerné aux fins du calcul du bénéfice net imposable. Le projet prévoit en outre que les charges de financement seront pleinement prises en compte dans la taxation et non, comme aujourd’hui, réparties proportionnellement sur les revenus des participations. De plus, les charges administratives occasionnées par les participations ne grèveront plus le résultat de ces dernières, de sorte que toute imposition résiduelle du rendement des participations sera éliminée.
L’al. 3 fixe que, en ce qui concerne les banques, l’exonération ne s’appliquera pas aux gains en capital si les participations font partie de l’actif circulant (stock commercial).
L’al. 4 dispose que les revenus qui constitueront une charge justifiée par l’usage commercial pour la société de capitaux ou pour la société coopérative qui les verse ne seront pas considérés comme des rendements de participation pour la société qui les perçoit. Cette règle correspond à l’actuel art. 70, al. 2, let. b LIFD, qui est ainsi repris dans le nouveau droit. Il s’ensuit que les revenus de licences et les produits des prêts de sociétés du groupe relèveront du bénéfice imposable et non du rendement des participations.
Art. 59, al. 1, let. e, al. 1bis et 1ter
L’ajout de la let. e à l’art. 59 élargit la liste des déductions pour charges justifiées par l’usage commercial aux intérêts notionnels du capital propre de sécurité. Les intérêts notionnels sont servis non sur la totalité du capital propre imposable, mais uniquement sur le capital propre de sécurité, qui correspond à la part du capital propre excédant le capital propre nécessaire à l’exercice de l’activité commerciale à