Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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Art. 20a

Cet article peut être abrogé, car avec l’introduction de l’impôt sur les gains en capital, ces cas de changement de système d’imposition ne seront plus pertinents.

Art. 24, let. k

L’exonération fiscale des gains en capital réalisés sur la fortune privée est désormais réglée avec les revenus exonérés, au bon endroit au niveau systématique. L’impôt sur les gains en capital réalisés sur des titres demeure réservé.

Art. 28, al. 3, art. 31 et 62, al. 3, art. 67, 205c, al. 1, et 207c

Le report de pertes ne sera plus limité à sept exercices. Toutes les pertes des exercices antérieurs à la période fiscale pourront ainsi être déduites, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu ou du bénéfice net imposable des exercices concernés. Le projet prévoit néanmoins un lissage des recettes fiscales, dans la mesure où il prescrit qu’une part d’au moins 20 % du bénéfice net annuel avant imputation des pertes restera imposable.

Le report de pertes illimité dans le temps prévu par le droit actuel en cas d’assainissement est couvert par la suppression de la limitation de l'imputation des pertes à sept exercices. Les dispositions actuelles y relatives seront donc caduques. L'imputation de pertes illimitée dans le temps ne s’appliquera qu’aux pertes encore déductibles par la voie ordinaire d’après l’ancien droit et à celles subies après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

L’introduction de l'imputabilité des pertes illimitée dans le temps permettra d’abroger également les art. 28, al. 3, et 62, al. 3. La première des conditions figurant dans ces alinéas résultera en effet du principe de l’autorité du bilan et la seconde sera caduque du fait que l'imputabilité des pertes ne sera plus limitée dans le temps.

Art. 32a

Si les gains en capital sont imposables, la logique veut que les pertes en capital soient déductibles. Le projet distingue, d’une part, les pertes sur les actions, les parts à des sociétés à responsabilité limitée, les parts à des sociétés coopératives, les bons de participation et les bons de jouissance, qui seront déductibles à hauteur de 70 % (groupe 1), et, d’autre part, les pertes sur tous les autres titres, qui seront pleinement déductibles (groupe 2). Les pertes du groupe 1 ne pourront être imputées que sur les gains correspondants du groupe 1. En d’autres termes, les pertes sur les actions, les parts à des sociétés à responsabilité limitée, les parts à des sociétés coopératives, les bons de participation et les bons de jouissance pourront être imputées sur les gains réalisés sur ces mêmes titres. En revanche, les pertes du groupe 2 peuvent être imputées sur tous les gains et revenus des deux groupes. Ainsi, les pertes subies sur les autres titres pourront être imputées sur les gains et revenus imposables de la fortune mobilière. Lorsque les pertes proviennent des deux groupes, celles du groupe 1 sont imputées d’abord. S’il subsiste des excédents de pertes, ceux-ci pourront être