Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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Al. 2: cet alinéa remplace l’ancien al. 1bis. La participation minimale est abrogée et la part non imposable réduite à 30 %.
Al. 3: lors d’un partage successoral, il y aura en principe report de l’imposition des gains en capital à la réalisation ultérieure, de manière analogue à l’art. 18a, al. 3. Ce principe s’appliquera aussi lorsque, lors d’un partage successoral, la participation à une société de capitaux ou à une société coopérative n’est pas répartie entre tous les héritiers et que ceux qui la reprennent assument aussi les coûts d’investissement du défunt et demandent le report.
Al. 4: l’introduction de l’impôt sur les gains en capital provenant de titres se traduira, lors du remboursement du capital-actions ou du capital social, par l’application du principe des coûts d’investissement et non plus de celui de la valeur nominale. En d’autres termes, si le remboursement excède les coûts d’investissement, il y aura un gain en capital privé imposable.
Al. 5: il est précisé ici que le remboursement d’apports de capital ne sera exonéré de l’impôt que si les apports sont présentés séparément dans le bilan commercial. De plus, le principe des coûts d’investissement s’appliquera aussi à ces remboursements. En d’autres termes, si le remboursement des apports de capital excède les coûts d’investissement, il y aura un gain en capital privé imposable. Cet alinéa remplace l’ancien al. 3.
Art. 20, al. 1, let. g et h
Les gains en capital réalisés sur des titres sont désormais soumis à l’impôt sur le revenu. Dans le présent projet, on entend par titres les papiers-valeurs, ainsi que les droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs). Font partie des titres, d’une part, les papiers-valeurs au sens du droit civil, qui incorporent soit l’ensemble des droits (sociaux et patrimoniaux) inhérents à la qualité d’associé (par exemple les actions, les parts de coopératives), soit uniquement des droits patrimoniaux (par exemple les bons de participation, les bons de jouissance, les parts à des placements collectifs de capitaux) et, d’autre part, les droits de créance (obligations). De même, les titres comprennent également les droits inhérents à la qualité d’associé et les droits de créance enregistrés uniquement dans la comptabilité. Enfin, les dérivés, dont le prix est fonction d’une valeur sous-jacente déterminée (actions, obligations, devises, métaux précieux, matières premières, indices, etc.), font également partie des titres. Les instruments financiers dérivés sont notamment constitués d’options et de swaps. La présente disposition distingue, d’une part, les actions, parts à des sociétés à responsabilité limitée, parts à des sociétés coopératives, bons de participation et bons de jouissance et, d’autre part, les autres titres de tout genre. Tandis que les premiers sont soumis à l’impôt à hauteur de 70 %, les seconds sont imposés dans leur totalité.
La distinction découle du traitement fiscal différent des revenus provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives, de bons de participation et de bons de jouissance, d’une part, et des revenus provenant d’autres titres de tout genre, d’autre part.
Le départ de Suisse du contribuable et la liquidation d’une société de capitaux ou d’une société coopérative équivalent, sur le plan fiscal, à une aliénation.