Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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la décision du Conseil national de supprimer le droit d’émission, le Conseil des Etat a suspendu cette affaire en raison de la proximité de la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Conformément à la stratégie décidée en son temps, le Conseil fédéral propose la suppression du droit d’émission dans le présent projet destiné à la consultation.
2 Commentaire des dispositions de l’avant-projet
2.1 Commentaire des modifications de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)
Art. 16, al. 3
L’alinéa est abrogé. L’exonération de principe des gains en capital réalisés sur la fortune privée est désormais réglée à l’art. 24, let. k, LIFD.
Art. 18b, al. 1
L’imposition partielle sera augmentée à hauteur de 70 %. La charge fiscale de l’impôt sur le bénéfice tend à diminuer depuis plusieurs années, d’où cette proposition d’augmentation de l’imposition partielle. En outre, un taux de participation de 10 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative n’est plus une condition pour appliquer l’imposition partielle; l’imposition partielle s’applique donc aussi aux participations dont la propriété est disséminée et aux bons de jouissance. On tient compte ainsi de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la participation minimale actuelle est contraire à la Constitution.
Art. 19, al. 2
Avec l’introduction de l’impôt sur les gains en capital, les coûts d’investissement liés aux droits de participation ou aux droits de sociétariat devront être calculés. Pour les restructurations, on se fondera à cet effet sur la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré disponible au moment du transfert.
Art. 20, al. 1, let. b (abrogée) et c, 1bis, 2, 3, 4 et 5
Al. 1, let. b: avec l’introduction de l’impôt sur les gains en capital, tous les gains de ce type réalisés lors de l’aliénation de titres seront imposés. La règle spéciale relative aux obligations à intérêt unique prédominant sera donc obsolète.
Al. 1, let. c: l’introduction de l’impôt sur les gains en capital entraînera l’abrogation des règles spéciales relatives aux actions gratuites et autres. L’imposition sera garantie au moment de la vente des actions.
Al. 1bis: abrogé