Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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Art. 61, al. 1, let. c, 3 et 5
Al. 1, let. c: en raison de l’exonération directe de tous les rendements des participations, les participations dans des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives seront toujours transmises sans incidence fiscale, si bien que la disposition sur l’échange fiscalement neutre de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion peut être supprimée.
Al. 3: en raison de l’exonération totale de tous les rendements des participations, les participations dans des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives seront toujours transmises sans incidence fiscale et peuvent donc être rayées de la disposition sur le transfert de patrimoine fiscalement neutre entre sociétés réunies sous une direction unique (sociétés du groupe).
Al. 5: le projet prévoit que les gains et les pertes résultant de fusions seront pris en compte dans le calcul du rendement des participations. Ces gains et ces pertes seront ainsi assimilés respectivement à des distributions de bénéfice et à des amortissements de participations.
Art. 61a
Cet article règle les cas dans lesquels il y aura lieu de prendre en compte les réserves latentes dans le bilan fiscal uniquement. Les états de fait symétriques devront être traités de façon symétrique du point de vue de la systématique fiscale. Cela implique également que la méthode d’évaluation choisie initialement pour calculer la plusvalue devra être maintenue, peu importe que la prise en compte des réserves latentes soit favorable ou défavorable à la personne morale concernée. Pour calculer la plusvalue, il faut recourir à la comparaison avec des tiers. Est déterminante la valeur vénale des éléments patrimoniaux aux valeurs de continuation, en évaluant l’entreprise comme un tout. On tiendra compte aussi de la valeur commerciale ou de celle de l’entreprise créée par le contribuable lui-même (plus-value originale), indépendamment du fait qu’elle puisse être portée à l’actif ou non d’après le droit commercial.
A la fin de l’assujettissement à l’impôt, toutes les réserves latentes, y compris la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même, seront imposées. Il est également clairement indiqué, à titre de précision, que les réserves latentes issues des participations au sens de l’art. 58a ne seront pas prises en compte, car directement exonérées. S’il s’agit d’immeubles, il faudra distinguer si le sujet fiscal continue d’exister (par ex. transfert à l’étranger) ou non (par ex. liquidation). Dans le premier cas, on n’effectuera pas de décompte concernant les réserves latentes, car le sujet fiscal restera soumis à une obligation fiscale restreinte en Suisse à raison du rattachement économique. Dans le second cas, il y aura au contraire imposition, car le sujet fiscal n’existera plus.
La plus-value immatérielle prise en compte devra être amortie linéairement sur dix ans. Ce délai tient compte du fait qu’au bout de dix ans, la plus-value immatérielle créée par le contribuable lui-même n’a plus d’influence sur la valeur de l’entreprise. L’amortissement régulier garantit en outre une certaine continuité. Si ces amortissements occasionnent des pertes ou une augmentation des pertes pour l’entreprise concernée, celles-ci ne peuvent pas être reportées.