Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 89Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 4 dispose que les pertes des sociétés du groupe étrangères devront être déterminées conformément à la LIFD. Cela signifie que les pertes ressortant des comptes annuels établis conformément au droit étranger seront recalculées conformément au droit fiscal suisse. Le rendement des participations des sociétés du groupe étrangères sera directement exonéré sur la base d’une comptabilité par secteurs.

Une réglementation transitoire n’est pas nécessaire parce que tant au niveau temporel que dans les faits, les pertes déductibles doivent s’appliquer aux situations qui se seront réalisées après l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 196

Al. 1

Les cantons sont responsables de la taxation et de la perception de l’impôt fédéral direct. S’appuyant sur l’art. 128, al. 4, Cst, l’al. 1 fixe la part du produit brut de l’impôt qu’ils devront verser à la Confédération. Selon le droit en vigueur, cette part s’élève à 83 %, ce qui signifie que les cantons peuvent conserver 17 % du produit brut. Les mesures de compensation verticale associées à la troisième réforme de l’imposition des entreprises consisteront en une augmentation de la part cantonale à hauteur de 20,5 %. La part du produit brut de l’impôt fédéral direct que les cantons devront verser à la Confédération ne s’élèvera donc plus qu’à 79,5 %.

Art. 205b

L’abrogation de l’art. 20a entraîne celle de l’art. 205b.

Art. 205c, al. 2

Cette disposition transitoire règle la détermination des coûts d’investissement pour les titres détenus au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi.

Art. 208

Cette disposition transitoire règle l’adaptation – échelonnée sur quatre ans – de la répartition des recettes de l’impôt fédéral direct entre la Confédération et les cantons.

Avec la troisième réforme de l’imposition des entreprises, les entreprises qui bénéficient actuellement d’un régime fiscal cantonal profiteront, durant les premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification de la loi, de la prise en compte de leurs réserves latentes selon la systématique fiscale dans le bilan fiscal. Ainsi, la pression qui s’exercera sur les cantons pour qu’ils baissent l’impôt ne montera pas brusquement: ils disposeront de quelques années pour mettre en œuvre d’éventuelles baisses.

La disposition transitoire crée la base légale nécessaire pour l’augmentation progressive de la part cantonale à l’impôt fédéral direct: la part actuelle de 17 % sera aug-