Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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mentée à 18 % l’année de l’entrée en vigueur de la modification de la loi, puis à respectivement 19 % et 20 % les deux années suivantes, pour atteindre les 20,5 % visés par la troisième réforme de l’imposition des entreprises la quatrième année. L’al. 1 fixe donc la réduction progressive correspondante de la part des recettes de l’impôt fédéral direct que les cantons devront verser à la Confédération.

2.2 Commentaire des modifications de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)

Art. 7, al. 1, 1bis, 1quater et 4, let. a et b

Voir par analogie le commentaire des art. 16 et 20, al. 2, 3 et 4, LIFD.

Désormais, dans le cadre des impôts cantonaux et communaux aussi, l’atténuation de la double imposition économique ne peut être accordée qu’au travers d’une procédure ne taxant qu’une partie des revenus. Par ailleurs, la loi prescrit aux cantons que le dégrèvement ne peut atteindre que 30 % de l’assiette fiscale.

Art. 7a

Voir par analogie le commentaire de l’art. 20a LIFD.

Art. 7b

Voir par analogie le commentaire de l’art. 20, al. 5, LIFD.

Art. 8, al. 2quinquies

Voir par analogie le commentaire de l’art. 20, al. 2, LIFD.

Désormais, dans le cadre des impôts cantonaux et communaux aussi, l’atténuation de la double imposition économique ne peut être accordée qu’au travers d’une procédure ne taxant qu’une partie des revenus. Par ailleurs, la loi prescrit aux cantons que le dégrèvement ne peut atteindre que 30 % de l’assiette fiscale.

Art. 8, al. 3bis

Voir par analogie le commentaire de l’art. 19, al. 2, LIFD.