Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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Art. 62, al. 4, art. 69 et 70

Les dispositions sur la réduction pour participations seront remplacées par celles réglant l’exonération directe du rendement des participations (art. 58a) et doivent donc être abrogées. Le droit actuel prévoit que les amortissements et les réévaluations de participations qui ne sont plus justifiés peuvent être ajoutés au bénéfice net imposable (art. 64, al. 4, LIFD). Ce ne sera plus possible d’après le nouveau droit.

Art. 64, al. 1bis

En raison de l’exonération directe et complète des gains en capital provenant de participations, la disposition sur le remplacement de participations sera superflue.

Art. 67a

Afin de garantir que les pertes d’exploitation subies au sein du groupe seront toujours prises en compte sur le plan fiscal, les pertes des sociétés du groupe suisses et étrangères pourront être déduites du bénéfice net imposable à hauteur du taux de participation de la société mère du groupe, à condition toutefois que la société du groupe concernée, la société reprenante ou une autre société du groupe (par ex. une sous-holding étrangère) n’ait pas pu prendre ces pertes en considération lors du calcul du bénéfice net imposable et qu’elle ne puisse plus les faire valoir à l’avenir. Cette mesure se traduira par le fait que les pertes d’exercices précédents seront déduites prioritairement par la société qui les a subies. En d’autres termes, la société suisse à la tête du groupe (société mère du groupe) ne reprendra les pertes d’exercices précédents de sociétés du groupe que si la déduction de ces pertes par la société concernée ou par une autre société du groupe n’est plus possible. Etant donné toutefois qu’il sera possible en Suisse de faire valoir les pertes d’exercices précédents sans limitation dans le temps, une reprise des pertes de sociétés du groupe suisses n’interviendra qu’en cas de liquidation ou de fusion de la société concernée. En ce qui concerne les sociétés du groupe étrangères, la reprise des pertes devra par contre aussi avoir lieu au moment où le droit étranger concerné ne permettra plus de les déduire.

L’al. 1 définit la société qui peut reprendre les pertes d’une société du groupe (société mère d'un groupe).

L’al. 2 définit la notion de société du groupe. Il y a contrôle unique lorsqu’un contrat de domination ou d’intégration a été conclu, ou lorsque la direction du groupe, s’appuyant sur une participation majoritaire, remplit effectivement et en permanence des tâches de haute direction dans la société concernée (voir l’art. 963 CO). Il convient de souligner que d’après la réglementation proposée, les sociétés du groupe pourront aussi être des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives étrangères. Le cas échéant, le contrôle unique de ces sociétés devra obligatoirement être exercé par la société située en Suisse et qui en fait valoir les pertes. Feront partie des sociétés du groupe non seulement les filiales, mais toutes les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation (toutes les sociétés que la société suisse contrôlera en dernier lieu).

L’al. 3 règle le système mentionné auparavant.