Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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ciaires de la protection du premier requérant mentionnée dans la loi sur les produits thérapeutiques, qui ont contribué de manière déterminante à l’invention correspondante. Pourront également profiter de la licence box les personnes morales qui disposent d’une licence exclusive sur le brevet. La licence est exclusive lorsque son titulaire est seul à avoir le droit d’exploiter le brevet au moins sur le territoire suisse.

La réduction s’appliquera au niveau de la base de calcul et se montera à 80 % au plus.

L’al. 2 définit la notion de contribution déterminante au développement d’un brevet: le propriétaire devra avoir soit créé soit développé l’invention correspondante. Cela signifie notamment que les revenus tirés d’un brevet acheté ne seront pas éligibles pour la licence box tant que l’acquéreur ne développera pas ultérieurement le brevet. Si le propriétaire est une société du groupe, il suffira que celle-ci ait le contrôle du développement de l’invention correspondant au brevet pour être réputée y contribuer de manière déterminante. Par contrôle, on entend ici la planification stratégique et le financement du développement de l’invention. En ce qui concerne les personnes morales qui sont usufruitières ou disposent d’une licence exclusive sur le brevet, il suffit qu’elles appartiennent au groupe qui a apporté une contribution déterminante au développement du brevet.

L’al. 3 décrit la méthode résiduelle selon laquelle le revenu déterminant sera calculé (voir le ch. 1.2.3.2).

L’al. 4 règle la révision de la taxation concernant les périodes fiscales pendant lesquelles la demande de brevet a certes été déposée mais le brevet n’a pas encore été délivré. Si des revenus ont déjà été réalisés sur le brevet et que le brevet est effectivement délivré par la suite, ces revenus peuvent bénéficier de la licence box.

Art. 24c

L’al. 3 dispose que les principes généraux régissant la prise en compte des réserves latentes s’appliqueront aussi en relation avec la licence box. Dans ce cas, les cantons pourront répartir l’échéance sur dix ans au plus, conformément à l’al. 8. Cette mesure facilitera le passage des entreprises concernées à la licence box, car elles seraient sinon soumises à une imposition immédiate sans pour autant bénéficier d’un afflux de liquidités. Lors de la sortie de la licence box, il sera procédé à un décompte des réserves latentes qui tiendra compte de la réduction, conformément à l’al. 5.

En ce qui concerne les autres alinéas, nous renvoyons au commentaire de l’art. 61a LIFD.

Art. 25, al. 1, let. e, al. 1ter et 1quater

Voir par analogie le commentaire de l’art. 59, al. 1, let. e, LIFD. Par rapport à la réglementation de la LIFD, la déduction des intérêts notionnels est davantage limitée, en ce sens qu’elle n’est pas accordée pour les actifs mentionnés à l’art. 24b, al. 1 et 2. Cela permet d’éviter un double dégrèvement par la licence box et l’impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts.