Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 96Fedlex · Rapport explicatif
personnes morales et celle du revenu et de la fortune des personnes physiques. Le ratio d’exploitation du potentiel fiscal ainsi défini sera appelé facteur zeta. En ce qui concerne les bénéfices, on distinguera entre ceux qui seront soumis à l’imposition ordinaire et ceux qui bénéficieront de l’imposition préférentielle (bénéfices des boxes). Un facteur zeta distinct sera calculé pour chacune des deux catégories, par périodes successives de quatre ans. Sa valeur correspondra à la moyenne des valeurs zeta des années de calcul utilisées dans la période quadriennale précédente. Pour les premières années sous le nouveau régime fiscal, on se basera sur la moyenne des facteurs zeta disponibles. Les modalités de calcul détaillées seront arrêtées ultérieurement par voie d’ordonnance. La PFCC se limitera pour sa part à régler le traitement différencié des bénéfices respectivement dans et hors licence box.
Relevons encore que la pondération moindre des bénéfices des personnes morales ne sera pas entièrement nouvelle, puisque dʼaprès le droit actuel, cette pondération est déjà globalement moins élevée: avec les facteurs bêta, les bénéfices des sociétés à statut spécial réalisés à l’étranger sont en effet intégrés au potentiel de ressources avec une pondération réduite, tandis que leurs bénéfices réalisés en Suisse, de même que ceux des sociétés soumises à l’impôt ordinaire, sont pondérés comme les revenus des personnes physiques.
Art. 23a
Al. 1
De la deuxième à la septième année suivant l’entrée en vigueur de la troisième réforme de l’imposition des entreprises dans les cantons, il sera dérogé à la périodicité quadriennale de la fixation de la contribution de base à la péréquation des ressources, car c’est durant ce laps de temps que sera assurée la migration du mécanisme de péréquation de l’ancien vers le nouveau régime fiscal. Il serait donc inopportun de s’en tenir au rythme quadriennal durant cette période. Pour néanmoins garantir au Parlement une possibilité de pilotage pendant ces six ans, le projet prévoit que ce dernier fixera séparément la contribution de base à la péréquation des ressources d’abord pour les deuxième et troisième années, puis pour les quatrième à septième années suivant l’entrée en vigueur du nouveau droit dans les cantons. Pour les deuxième et troisième années, la contribution de base sera fixée sur la base du rapport d’évaluation portant sur la période d’analyse 2016 à 2019.
Al. 2
Pour les quatrième à septième années, la fixation de la contribution de base reposera non pas sur un rapport d’évaluation à proprement parler (voir al. 1), mais sur un rapport complémentaire se limitant à présenter les conséquences de l’application de la troisième réforme de l’imposition des entreprises sur la péréquation des ressources (voir ch. 1.2.5.4). Le Parlement pourra décider d’adapter la péréquation des ressources sur la base de ce rapport.
Al. 3
L’utilisation de trois années de calcul pour déterminer le potentiel de ressources de l’année de référence se traduira par le fait que, durant une phase transitoire, les années de calcul prises en compte relèveront en partie de l’ancien régime fiscal et en partie du nouveau. Or, étant donné que le potentiel de ressources des années de