Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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la base de calcul du droit, l’obligation fiscale, l’échéance de la créance fiscale ainsi que le sursis à la perception et la remise du droit.
Avec l’abolition du droit de timbre d’émission sur le capital propre, elles pourront être supprimées.
Art. 14, al. 1, let. j
L’exonération directe des gains en capital provenant de participations rendra superflue la disposition sur le remploi de participations, si bien que l’art. 64, al. 1bis, LIFD sera abrogé. Il s’ensuit que la dérogation à l’application du droit de timbre de négociation en cas de remploi pourra aussi être supprimée.
Art. 28, al. 1, art. 29, art. 30, al. 1, et art. 34, al. 2
Ces modifications concernent uniquement des renvois aux art. 7 et 11, qui seront abrogés.
Art. 36
L’art. 36 règle l’obligation qui incombe aux tiers de renseigner lʼAdministration fédérale des contributions sur tous les faits en relation avec le droit d’émission lors de la fondation ou d’une augmentation de capital d’une société. Suite à l’abolition du droit de timbre d’émission sur le capital propre, cet article sera caduc et peut donc être abrogé.
2.5 Commentaire des modifications de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)
Art. 3
Al. 3
Avec l’abolition des régimes fiscaux cantonaux, l’exigence inscrite à l’al. 3 selon laquelle il y a lieu, lors du calcul du potentiel de ressources, de tenir compte de l’imposition réduite des bénéfices des sociétés concernées sera supprimée. Elle sera remplacée par une disposition prévoyant qu’il faudra prendre en considération l’exploitation différente des bénéfices des personnes morales par rapport aux revenus des personnes physiques. Le fait que les bénéfices des entreprises sont fiscalement moins exploités que les revenus des personnes physiques a pour conséquence qu’un franc de bénéfice ne doit pas présenter la même pondération qu’un franc de revenu dans le potentiel de ressources. Le facteur de pondération des bénéfices correspondra au rapport entre l’exploitation du potentiel fiscal du bénéfice des