Rapport sur les résultats

Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 12 pages

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« Il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative lorsque cette personne ne peut renverser la

présomption, attachée à cette décision, selon laquelle elle ne remplit pas la qualité de réfugié

de l’art. 3 LAsi, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. »

Le droit d'être entendu ne peut en outre être octroyé par procédure écrite mais dans le cadre d'une audition.

Par ailleurs, l'OSAR, le PS et le FIMM souhaitent que les diverses pratiques européennes soient prises en considération concernant l'octroi de l'asile. Il ne peut être question de standards identiques dans l'espace Dublin. A cet égard, la jurisprudence qui vaut concernant le renvoi préventif dans un Etat où la personne s'est vue refuser l'asile doit être prise en considération et, notamment, le JICRA 1998 n° 24, p. 220. Cette jurisprudence traite du respect de l'Etat de droit et du principe de non-refoulement comme constituant une présomption que la décision négative en matière d'asile prise par cet Etat est un indice de la non-existence de la qualité de réfugié. Cette présomption peut être renversée par le requérant d'asile.

Finalement, le PS et l'OSAR estiment que la décision en matière d'asile et de renvoi qui doit être reconnue doit être une décision matérielle et non une décision de non-entrée en matière formelle. Ceci doit clairement apparaître à l'art. 31b LAsi.

Le FIMM estime que la Suisse doit assumer la compétence de l'examen de la situation de la personne se trouvant en Suisse et que ceci implique des ressources supplémentaires. Un examen minutieux de chaque cas et un retour volontaire sont essentiels pour le FIMM (exclusion des renvois forcés). Il souligne les déficits de certains pays européen (Grèce, Chypre, Hongrie) et estime qu'une reconnaissance schématique des décisions négatives européennes ne peut avoir lieu.

AI part du principe que les adaptations de la LEtr et de la LAsi n'ont pas de conséquences financières pour les cantons.

2.4.2 Rejet

VS estime que les difficultés liées à un renvoi à destination du pays d'origine sont multiples et le fait que ceux-ci puissent être exécutés rapidement n'est pas une garantie suffisante que le départ aura effectivement lieu. VS estime qu'il est plus rationnel d'appliquer la procédure Dublin dans tous les cas.