Rapport sur les résultats
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 12 pages
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d'urgence, à décharger les cantons. Un effet attractif pour les cas Dublin qui souhaitent rentrer chez eux n'est cependant pas à exclure. Un monitoring devrait dès lors être mis sur pied pour étudier les conséquences de la mise en œuvre de cette directive.
Le PLR soutient la possibilité de pouvoir faire usage de la directive 2001/40/CE dans le domaine de l’asile. Il s’agit d’un complément utile à la procédure Dublin.
Une attention particulière doit être mise sur deux points:
- Afin d’éviter l’augmentation du nombre de personnes admises provisoirement (dont le renvoi est impossible), l’usage de la directive 2001/40/CE ne doit se faire que si un renvoi peut être exécuté rapidement. Si tel n’est pas le cas, la procédure Dublin doit être préférée.
- Si la directive 2001/40/CE est mobilisée, une compensation des coûts par l’Etat Schengen et Dublin responsable de la décision de renvoi doit être perçue.
L'UDC approuve la reconnaissance des décisions de renvoi à l'égard des ressortissants d'Etat tiers. Elle estime que cela peut avoir un effet positif, notamment à l'égard des requérants d'asile qui sont réacheminés vers l'Italie et qui, à peine arrivés, reviennent en Suisse. Ceci, d'autant plus que la CEDH pourrait mettre un terme aux transferts à destination de l'Italie.
L'UDC exige par ailleurs que les coûts du renvoi à destination du pays d'origine soient supportés par les Etats Dublin compétents qui ont statué sur la demande.
SG craint que les Etats voisins de la Suisse qui n'ont pas signé d'accords de réadmission avec des Etat-tiers fassent pression sur la Suisse afin que les autorités cantonales procèdent à l'exécution du renvoi à leur place. De tels développements seraient à surveiller et des contre-mesures devraient être prises le cas échéant.
Le PS, l'OSAR et l'USS approuvent la transposition de la directive 2001/40/CE et la possibilité de renvoyer de demandeurs d'asile directement dans leur pays d'origine à la place de les transférer dans un Etat Dublin certes compétent, mais qui ne procède pas aux renvois. Cependant, il faut garantir que toute violation du principe de non-refoulement soit exclue de manière sûre. Pour ce faire, une audition est nécessaire et constitue une condition sine qua non à de tels renvois. L'USS souligne qu'une telle décision ne peut avoir lieu uniquement sur la base de documents écrits. Le requérant doit pouvoir participer à la procédure oralement.
De plus, l'OSAR, le PS, l'USS, le FIMM, l'EPER et le HCR souhaitent que la présomption de la non-existence de la qualité de réfugié soit réfragable. La personne doit pouvoir, dans le cadre d'une audition, renverser cette présomption. A cet égard, la jurisprudence liée à l'art. 32, al. 2, let. f, LAsi (non-entrée en matière lorsque la personne a reçu une décision négative dans l'UE) doit être prise en considération, notamment le JICRA 2006 n° 33.
L'EPER et le HCR demandent que la Suisse procède à l'examen matériel de la demande d'asile si nécessaire. Tel serait le cas si la personne fait valoir des motifs importants propres à motiver la qualité de réfugié ou si des événements qui peuvent motiver la qualité de réfugié se sont produits depuis la décision prononcée par un Etat Dublin.
Par ailleurs, le PS, l'OSAR, l'EPER et le HCR estiment que l'art. 6, al. 3, de la directive 2001/40/CE trouve application et que ceci implique l'octroi de l'asile si la personne a la qualité de réfugié.
De surcroît, l'OSAR et le FIMM proposent de reprendre la formulation de l'ancien art. 32, al. 2, let. f, LAsi et de le compléter :