Rapport sur les résultats
Consultation 2013/47: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) n° 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers · 12 pages
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soumise à des critères si étroits (que ce soit au niveau de leur contenu, de leur forme ou de leur durée) que des contrôles temporaires ne seront plus possibles.
L'UDC est d'avis que le règlement (UE) n° 1051/2013 qui, à première vue, améliore la situation actuelle où le contrôle frontière fait défaut, n'est en fait qu'un progrès minimal. Elle constate que, dans tous les cas, il ne s'agit que d'une reprise provisoire des contrôles aux frontières intérieures. Dans des situations exceptionnelles, cette réintroduction des contrôles peut durer deux ans. L'UDC estime qu'aujourd'hui déjà, avec 500 000 personnes qui traversent chaque année les frontières extérieures Schengen et séjournent illégalement dans l'espace Schengen, les conditions de l'art. 19 CFS seraient aujourd'hui déjà quasiment remplies.
Remarques de Genève
La lettre de l'art. 23bis, par. 1, CFS fait référence à la « criminalité organisée » tandis que l'art. 21, let. a, ch. ii, CFS mentionne la notion de « criminalité transfrontalière ».
Les définitions de ces deux notions diffèrent selon les pays et elles ne sont pas identiques.
Sur le plan de la preuve, il ne sera pas aisé de démontrer que le délinquant étranger qui franchit la frontière appartient à une organisation criminelle.
GE se demande si on dit interpréter l'art. 23bis CFS dans le sens où seule la criminalité organisée eût constitué une menace pour l'ordre public ou si on peut considérer que toute forme de criminalité transfrontalière (de grande ampleur) peut constituer une menace pour l'ordre public.
Les mesures de l'art. 26 CFS peuvent prendre un certain temps avant de déployer leurs effets. De nombreux délais doivent être respectés, notamment le délai de trois mois après la notification à l'Etat Schengen déficient des recommandations formulées par les experts. Les délais liés au plan d'action, soit un mois pour sa soumission et un mois à la Commission européenne pour soumettre au Conseil de l'UE son appréciation quant au plan d'action, sont également conséquents.
GE se demande si le par. 5 de l'art. 26 peut être interprété en ce sens que les Etats Schengen sont autorisés à réintroduire le contrôle temporaire à leurs frontières intérieures, jusqu'à droit connu sur la décision du Conseil de l'UE lorsqu'ils constatent que des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 26, par. 1, CFS peuvent constituer une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sens de l'art. 25, par. 1, CFS.
2.3 Modification de la LEtr
SO et AR saluent la précision faite dans la LEtr concernant la mise en détention des mineurs et SO souligne que ceci correspond à sa pratique.
JU a pris connaissance des adaptations de la LEtr et n'a pas de remarque particulière, à part que les finances cantonales ne seront pas touchées par ces changements.
Le PLR approuve cette modification.
Le HCR salue expressément la modification de l'art. 80, al. 4, LEtr, qui garantit une sécurité juridique quant à la mis en détention des mineurs. Il mentionne la Convention sur les droits de l'enfant qui met en avant le bien-être des enfants et préconise que les mineurs n'ayant pas atteint 18 ans ne soient par principe pas détenus.