Rapport sur les résultats

Consultation 2013/52: Révision partielle de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) · 16 pages

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H+ estime que les émoluments existants ne doivent être augmentés que s’il est prouvé que les coûts de la procédure de reconnaissance ne sont pas couverts ou si la procédure peut ainsi être améliorée ou accélérée. H+ rejette l’introduction de nouveaux émoluments qui ne font que générer plus de bureaucratie. L’avantage supplémentaire de nouveaux émoluments pour les médecins concernés et pour les patients et leur sécurité n’est ni reconnaissable ni prouvé. Une obligation annuelle de s’annoncer génère plus de bureaucratie et de coûts et dépasse l’objectif visé. Les médecins étrangers objectent déjà que nos émoluments pour la procédure de reconnaissance sont trop élevés et que la procédure est trop compliquée. Les émoluments pour la procédure de reconnaissance ne sont pas payés ou remboursés par tous les employeurs (hôpitaux, cliniques) aux médecins qui en font la demande. Il faut renoncer à un émolument administratif de 800 à 1000 francs pour l’examen des qualifications professionnelles. Avec l’introduction d’un tel émolument administratif, les coûts supplémentaires pourraient péjorer le marché du travail et rendre le recrutement des médecins spécialistes encore plus difficile. Il est nécessaire de garantir que l’émolument administratif de 800 à 1000 francs ne soit prélevé qu’une fois pour les reconnaissances visées aux art. 15 et 21 LPMéd et les examens visés à l’art. 35 LPMéd et qu’il n’y ait pas de cumul.

SSO souligne que la procédure visée à l’art. 21, al. 1, LPMéd, concerne deux types de reconnaissance : celle visée au chap. I (reconnaissance avec des mesures de compensation) et celle visée au chap. III (reconnaissance automatique) de la directive 2005/36/CE. L’organisation responsable doit évaluer la formation postgrade de la personne qui demande la reconnaissance, tant pour la procédure visée à l’art. 21, al. 4, LPMéd, que pour celle visée à l’art. 21, al. 1, LPMéd, qui correspond à la reconnaissance visée au chap. I du titre III de la directive. L’al. 4 de l’art. 21 LPMéd sera supprimé lors de la prochaine révision (jusque-là les remarques suivantes sont valables aussi pour cette procédure) ; restent les reconnaissances visées à l’art. 21, al. 1, LPMéd, et au chap. I du titre III de la directive. L’examen approfondi et équitable d’une formation postgrade qui doit être reconnue selon ces procédures implique des coûts importants pour l’organisation qui en est chargée. Il faut d’abord comparer les curricula des formations postgrades étrangères avec les curricula suisses et ensuite évaluer l’expérience professionnelle de la personne qui demande la reconnaissance. Même en épuisant les possibilités offertes par le nouveau cadre financier, ces coûts ne seront pas couverts, compte tenu du fait qu’une partie de ces émoluments ou le tout, comme c’était le cas jusqu’à présent, reviennent à la MEBEKO. Il n’est pas réaliste de penser que tous les coûts engendrés par ces procédures seront couverts. C’est éventuellement possible pour la part qui revient à la MEBEKO, mais pour ces procédures, les coûts les plus importants seront à la charge des organisations responsables. Si la reconnaissance automatique visée au chap. III du titre III de la directive coûte au moins 800 francs, il reste une différence maximale de 200 francs pour la reconnaissance visée au chap. I qui est beaucoup plus chère (et provisoirement aussi pour la procédure visée à l’art. 21, al. 4, LPMéd). Il faudrait donc soit augmenter de façon significative le montant maximal ou prévoir la possibilité pour l’organisation responsable de prélever d’autres émoluments pour l’examen.

SZ salue les renvois à la directive de l’UE.

ZH souhaite recevoir des explications sur les effets de la reprise de la nouvelle directive. Il faut notamment réexaminer dans quelle mesure les formations des pays d’Europe orientale peuvent être considérées comme équivalentes. ZH est contre l’assouplissement des conditions de reconnaissance actuelles et relève que les connaissances demandées aux pharmaciens en vertu de l’art. 44, al. 3, de la directive 2005/36/CE, ne correspondent pas aux exigences fixées par la LPMéd. Il n’est donc pas question d’une formation équivalente. ZH rappelle que du point de vue de la politique de la santé, il n’existe pas en ce moment de formation universitaire ou postgrade étrangère équivalente pour la tenue d’une pharmacie, tenant compte des compétences élargies des pharmaciens en Suisse. C’est pourquoi, ZH rejette la reprise de la nouvelle directive pour la formation universitaire et la formation postgrade des pharmaciens.

Par principe, pharmaSuisse rejette les renvois aux directives de l’UE. Si on souhaite les reprendre, elles doivent être incorporées dans la loi. On ne peut pas attendre du citoyen ordinaire, qui devrait connaître

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