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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Option A
Chapitre 3 Tribunal arbitral
Art. 85 Principes
1 Les prestataires de services financiers veillent à ce que les clients privés puissent faire valoir leurs droits à l’encontre d’un prestataire de services financiers devant un tribunal arbitral permanent.
2 Avant de nouer une relation d’affaires et de conclure un contrat ou sur demande, ils informent leurs clients à tout moment de la possibilité de saisir, en cas de litige, un tribunal arbitral selon l’al. 1 ou un tribunal civil.
Art. 86 Composition et procédure
1 Le tribunal arbitral est présidé par une personne indépendante et composé paritairement de représentants des prestataires de services financiers et des clients privés.
2 La procédure est fixée dans un règlement d’arbitrage. Celui-ci doit garantir une procédure équitable, simple et rapide ainsi que le respect du droit d’être entendu.
3 La procédure doit être peu onéreuse, voire gratuite pour le client privé. Font exception les procédures manifestement abusives ou engagées dans le cadre d’une affaire déjà traitée.
4 Le DFJP approuve la composition des tribunaux arbitraux et du règlement d’arbitrage.
5 En l’absence de tribunal arbitral, ou si le tribunal arbitral ne répond pas aux exigences formulées dans le présent chapitre, le Conseil fédéral désigne le tribunal arbitral et règle la procédure et l’organisation par voie d’ordonnance. Il désigne également les prestataires de services financiers affiliés et fixe le montant de leurs contributions.
Art. 87 Relation avec d’autres procédures
Les clients privés ne peuvent saisir le tribunal arbitral que s’ils ont déposé une demande d’arbitrage pour la même affaire auprès d’un organe de médiation reconnu et qu’ils ont participé à la procédure.
Art. 88 Litispendance
1 La procédure d’arbitrage est pendante dès que le client privé saisit le tribunal arbitral.
2 Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi.