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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 88 Gestion du patrimoine et frais administratifs

1 Le fonds pour les frais de procès est géré par le Département fédéral des finances.

2 Tous les frais de gestion du patrimoine et d’organisation du fonds pour les frais de procès sont couverts par les ressources provenant du fonds.

Section 2 Contributions des prestataires de services financiers

Art. 89 Obligation

Les prestataires de services financiers sont tenus de verser des contributions annuelles destinées à alimenter le fonds pour les frais de procès, sauf si celui-ci dispose de suffisamment d’actifs pour payer les prestations escomptées selon l’art. 93 pendant deux exercices consécutifs au moins.

Art. 90 Calcul des contributions

1 Le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance les tarifs des contributions que les prestataires de services financiers doivent verser. A cet effet, il tient compte en particulier:

a. de la valeur des services financiers fournis par le prestataire à des clients privés;

b. du nombre de clients privés du prestataire de services financiers;

c. du nombre de conseillers à la clientèle agissant pour le compte du prestataire de services financiers;

d. du nombre d’actions et de procédures d’arbitrage engagées devant un organe de médiation spécialisé contre les différents prestataires de services financiers.

2 Se fondant sur l’ordonnance du Conseil fédéral, le Département fédéral des finances détermine chaque année les contributions des prestataires de services financiers et les encaisse en deux versements semestriels.

Art. 91 Obligation d’effectuer des versements supplémentaires

1 Si les contributions fixées à l’art. 90 ne suffisent pas à couvrir les coûts du fonds pour les frais de procès, les prestataires de services financiers sont tenus de verser des contributions supplémentaires extraordinaires.

2 L’art. 90 s’applique par analogie pour le calcul des versements supplémentaires.