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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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d. l’indication des revenus et de la fortune du demandeur;

e. éventuellement, une estimation chiffrée pour la prise en charge et le règlement des coûts présumés d’une représentation légale adéquate.

3 Le tribunal peut entendre la partie adverse avant de rendre sa décision.

Art. 95 Décision

1 Si la demande est approuvée, totalement ou partiellement, la décision correspondante comprend en particulier:

a. la détermination des prestations devant être prises en charge et réglées par le fonds pour les frais de procès;

b. le montant des coûts approuvés pour la représentation légale et les éventuels experts.

2 A titre exceptionnel, les prestations peuvent être approuvées rétroactivement.

Art. 96 Coûts

1 Si la demande est approuvée, les coûts de la procédure sont également pris en charge par le fonds pour les frais de procès.

2 Si la demande est rejetée, aucuns frais ne sont perçus, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

3 Si l’action est pendante, la décision concernant les coûts peut être prise en même temps que celle portant sur l’affaire principale.

4 La partie adverse n’a pas droit à des dépens.

Art. 97 Voies de droit

Si la demande est totalement ou partiellement rejetée ou que l’approbation est révoquée, le demandeur peut recourir contre la décision.

Art. 98 Communication de la décision

Le tribunal communique sa décision au fonds pour les frais de procès.

Art. 99 Complément et révocation de la prise en charge des frais de procès

1 Sur demande, le tribunal peut compléter le montant approuvé et approuver la prise en charge d’autres coûts pour la représentation légale ou d’éventuels experts.

2 Le tribunal peut révoquer l’approbation d’office ou à la demande du fonds pour les frais de procès ou de la partie adverse si le droit à l’approbation n’existe plus ou n’a jamais existé.