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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 89 Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.

Art. 90 Effets de la sentence

Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

Art. 91 Recours et révision

Les décisions des tribunaux arbitraux sont définitives dès qu’elles ont été communiquées. Sont réservés les recours et la révision selon le titre 7 de la partie 3 du code de procédure civile22.

Option B

Chapitre 3 Frais de procès

Section 1 Fonds pour les frais de procès

Art. 85 Création

Il est créé, sous le nom de «Fonds pour les frais de procès en cas de litiges portant sur des services financiers» (fonds pour les frais de procès), un fonds spécial de la Confédération au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances23.

Art. 86 But

Le fonds pour les frais de procès sert à fournir aux ayants droit les prestations faisant l’objet d’une autorisation entrée en force en vertu de la section 3 du présent chapitre.

Art. 87 Financement

Le fonds pour les frais de procès est financé par:

a. les contributions versées par les prestataires de services financiers (art. 90 et 91);

b. les dépens que des prestataires de services financiers doivent éventuellement payer dans le cadre d’une procédure, pour autant que ces dépens reviennent au fonds (art. 100, al. 4);

c. des donations de tiers;

d. le produit des intérêts et d’autres produits provenant de la gestion des actifs.

22 RS 272

23 RS 611.0