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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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7 Si aucun accord ne peut aboutir, l’organe de médiation communique sa propre évaluation matérielle et juridique du litige sur la base des informations dont il dispose et fait une proposition d’arbitrage adéquate.
Art. 77 Relation avec la procédure de conciliation et avec d’autres
procédures
1 Le dépôt d’une demande d’arbitrage auprès d’un organe de médiation n’exclut pas une action civile et n’empêche pas une telle action.
2 Au terme d’une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l’exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile21.
3 L’organe de médiation clôt la procédure dès qu’une autorité de conciliation, un tribunal ou un tribunal arbitral s’occupe de l’affaire.
Section 2 Obligations des prestataires de services financiers
Art. 78 Obligation d’affiliation
Les prestataires de services financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.
Art. 79 Obligation de participation
1 Les prestataires de services financiers qui sont concernés par une demande de conciliation devant un organe de médiation sont tenus de participer à la procédure.
2 Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l’organe de médiation.
Art. 80 Obligation d’information
1 Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant de nouer une relation d’affaires, avant de conclure un contrat pour la première fois, ainsi qu’en tout temps, à la demande des clients, de la possibilité d’une procédure d’arbitrage par un organe de médiation reconnu.
2 L’information est fournie sous une forme appropriée et elle comprend le nom et l’adresse de l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.
Art. 81 Participation financière
Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l’organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation.
21 RS 272