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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Section 3 Prise en charge des frais de procès
Art. 92 Droit
1 Les clients privés ont droit à la prise en charge d’une partie équitable de leurs frais de procès par le fonds pour les frais de procès en cas d’action contre un prestataire de services financiers:
a. s’ils ont déposé pour la même affaire une demande d’arbitrage auprès de l’organe de médiation compétent et qu’ils ont participé à la procédure;
b. si leur revendication ne paraît pas vouée à l’échec;
c. si la valeur litigieuse de l’action n’excède pas un million de francs, et
d. s’ils ne présentent pas une situation financière exceptionnellement bonne.
2 Il n’y a aucun droit à la prise en charge des frais de procès s’il existe une transaction de groupe approuvée pour l’objet litigieux concerné et que la partie a fait usage de son droit de sortie (art. 111).
3 Les associations et organisations habilitées à intenter une action collective conformément au chapitre 4 du présent titre peuvent également prétendre à une prise en charge de leurs frais de procès par le fonds pour les frais de procès si elles remplissent les conditions de l’al. 1, let. b et d.
Art. 93 Etendue des prestations
1 Le fonds pour les frais de procès peut prendre en charge et régler les prestations suivantes:
a. les frais judiciaires;
b. les éventuels dépens en faveur de la partie adverse;
c. les coûts d’une représentation légale adéquate assurée par un mandataire autorisé à représenter les parties à titre professionnel ainsi que d’éventuels experts à hauteur du montant dûment autorisé.
2 Dans la mesure où les frais de procès sont pris en charge par le fonds pour les frais de procès, le demandeur est dispensé du versement d’avances et de sûretés.
Art. 94 Demande et procédure
1 La demande de prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès peut être déposée avant ou après le début de la litispendance auprès du tribunal compétent.
2 La demande comprend:
a. la désignation des parties et de leurs éventuels représentants;
b. l’indication des prétentions ou des revendications éventuellement pendantes ainsi que des allégations de faits correspondantes et des moyens de preuve;
c. l’indication de la valeur litigieuse;