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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Art. 74 Fardeau de la preuve pour le respect des obligations d’information et
d’explication
1 Il incombe au prestataire de services financiers d’apporter la preuve qu’il a respecté les obligations légales d’information et d’explication.
2 Si le prestataire de services financiers ne respecte pas ses obligations légales d’information et d’explication, le client est réputé n’avoir pas effectué la transaction.
Chapitre 2 Organes de médiation
Section 1 Arbitrage
Art. 75 Principes
Les litiges entre les prestataires de services financiers et leurs clients doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage.
Art. 76 Principes de la procédure
1 La procédure devant l’organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide et au moindre coût voire gratuite pour le client.
2 A l’exception des propositions d’arbitrage de l’organe de médiation, la procédure est confidentielle. Les déclarations des parties ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une autre procédure.
3 Les parties n’ont pas le droit de consulter la correspondance entre l’organe de médiation et la partie adverse.
4 Une demande d’arbitrage est admissible en tout temps:
a. si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l’organe de médiation ou au moyen du formulaire mis à disposition par l’organe de médiation;
b. si le client a auparavant informé le prestataire de services financiers de son point de vue et tenté de se mettre d’accord avec lui;
c. si la demande n’est pas manifestement abusive ou si une procédure d’arbitrage n’a pas déjà été menée dans la même affaire, et
d. si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral ne s’est occupé de l’affaire.
5 La procédure se déroule dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais, selon le choix du client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l’organe de médiation.
6 L’organe de médiation prend les mesures nécessaires pour régler les litiges qui lui ont été soumis.