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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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pas exclusivement à des investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. a à d, de la loi du ... sur les services financiers34.

Art. 4 et 5

Abrogés

Art. 7, al. 3

3 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi du … sur les services financiers35.

Art. 10, al. 3, 3bis, 3ter, 4 et 5, let. b

3 Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1, de la loi du … sur les services financiers36.

3bisAbrogé

3ter Les investisseurs ayant passé un contrat de gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b, sont considérés comme des investisseurs qualifiés à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.

4Abrogé

5 La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions de la présente loi les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:

b. abrogée

Art. 22, titre et al. 1

Négoce d’instruments financiers

1 Dans le négoce d’instruments financiers ou lors d’autres transactions, les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Elles doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d’une transaction s’agissant du prix, du moment et du volume.

Art. 24, al. 3

Abrogé

34 RS ...

35 RS ...

36 RS ...