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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 118 Echange d’informations

La FINMA, l’organisme de surveillance, l’organe d’enregistrement des conseillers à la clientèle, les organes de contrôle des prospectus, les organes de médiation et les autorités de reconnaissance et de surveillance des organes de médiation peuvent échanger les informations non accessibles au public dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches.

Titre 6 Dispositions pénales

Art. 119 Inobservation des prescriptions relatives aux prospectus et aux

feuilles d’information de base

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une amende quiconque, intentionnellement:

a. dans le prospectus ou la feuille d’information de base visés au titre 3 ou dans d’autres informations:

1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,

2. ne mentionne pas toutes les indications prescrites;

b. ignore les prescriptions relatives au prospectus ou à la feuille d’information de base visés au titre 3:

1. en ne les établissant pas ou ne les établissant pas en bonne et due forme,

2. en ne les publiant pas ou en ne les publiant pas dans les délais prescrits.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

Art. 120 Offre non autorisée d’instruments financiers

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. offre au public un portefeuille collectif interne ou fait de la publicité à cet effet;

b. offre, sans mandat de gestion de fortune, un produit structuré à des clients privés, alors que les conditions de l’art. 58, al. 1, ne sont pas respectées.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

Art. 121 Violation des règles de conduite

1 Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. viole les obligations d’information visées aux art. 7 à 9;

b. viole les obligations de vérifier l’adéquation et le caractère approprié de ses services financiers, visées aux art. 10 à 13 et 14, al. 2;

c. viole les obligations visées à l’art. 26.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 15 000 francs au plus.